2ème Ch. Civile Cab. 3, 25 avril 2025 — 24/07732

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

N° RG 24/07732 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4CJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 25 Avril 2025

2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 24/07732 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4CJ

Copie executoire à :

- Me Alexandre MUSCHEL (case) - Me Juliette THOMANN (case)

- M. [Z] [Y] (LRAR - IFPA) - Mme [H] [V] (LRAR - [13])

Copie :

- Dossier

Le Le Greffier

Extrait executoire à l’ARIPA le

Le greffier PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [Z] [Y] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Juliette THOMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-3923 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [H] [V] née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 07 Février 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 25 Avril 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Monsieur [Z] [Y] et Madame [H] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : - [X] [Y], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 14] (67).

Par assignation en date du 27 août 2024, Monsieur [Z] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.

Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.

En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que l'enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.

Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 07 février 2025.

Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 07 février 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 04 avril 2025 délibéré prorogé à la date de la présente décision prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions datées et notifiées par voie électronique du 19 décembre 2024, Monsieur [Z] [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de : - constater qu’il a formulé une proposition de règlement du régime matrimonial ; - juger que toute dette qui aurait été cachée par un époux à l’autre restera à sa charge ; - reporter la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux à la date de la séparation des parties, soit le 28 juillet 2023 ; - rappeler qu’il sera fait une simple application de la loi sur l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ; - condamner Madame [H] [V] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la prestation compensatoire, payable en capital ; - rappeler que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ; - fixer la résidence principale de l’enfant à son domicile ; - juger qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, Madame [H] [V] pourra exercer un droit de visite et d’hébergement les semaines paires, du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures, ces droits seront suspendus la première moitié des vacances scolaires d’été les années paires, et la seconde moitié les années paires ; - juger que Madame [H] [V] sera réputée avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour le week-end si elle n’a pas cherché l’enfant dans l’heure et dans les 24 heures pour les périodes de vacances scolaires ; - juger que Madame [H] [V] sera condamnée à prendre en charge les frais éventuellement exposés par Monsieur [Z] [Y] pour faire garder l’enfant dans l’hypothèse où elle n’exercerait pas son droit de visite et d’hébergement ; - condamner Madame [H] [V] à lui verser la somme de 300 euros par mois au