2ème Ch. Civile Cab. 7, 22 avril 2025 — 24/02285

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Civile Cab. 7

Texte intégral

N° RG 24/02285 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTEB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

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JUGEMENT DE DIVORCE du 22 Avril 2025

2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 24/02285 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTEB

Copie executoire à :

Me Lionel FRANCK Me Fleur TOUTAIN

[E] [R] [L] (LRAR - IFPA)

[G] [C] épouse [L] (LRAR - IFPA)

Copie :

dossier

Le Le Greffier

Extrait executoire à l’ARIPA le

Le greffier PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [E] [R] [L] né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 14] (HAITI) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9]

représenté par Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [G] [C] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 9]

représentée par Me Fleur TOUTAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 197

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 25 Mars 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 24/02285 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTEB

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Monsieur [E] [L] et Madame [G] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [W] [J] [O] [L], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 16] (67), - [H] [A] [Y] [L], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 15] (67).

Par assignation en date du 11 mars 2024, Monsieur [E] [L] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, Monsieur [E] [L] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance en date du 07 juin 2024, le juge de la mise en état a, avant dire droit, enjoint à Madame [G] [C] de produire une attestation de la [11] actualisée lors de la procédure au fond, une quittance de loyer afférente au domicile conjugal ou son contrat de bail, et son dernier avis d’imposition établi en 2023 au titre de ses revenus de l’année 2022 et son dernier avis d’imposition ; et, statuant sur les mesures provisoires, a attribué à Madame [G] [C] la jouissance du domicile conjugal (location) à Madame [G] [C], à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la demande ; a attribué à Madame [G] [C] la jouissance provisoire du véhicule OPEL CORSA ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [E] [L] en exécution du devoir de secours à 200 euros à compter de la décision ; a dit que Monsieur [E] [L] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes, sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial : l’arriéré de charges locatives à hauteur de 3 930,13 euros.

S’agissant des enfants, le juge de la mise en état a constaté que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [C] ; a accordé à Monsieur [E] [L] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d’une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [E] [L] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 300 euros par mois, soit 150 euros par mois et par enfant ; a rappelé que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

L’enfant mineure [W], capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que l’enfant [H] a été informée de son droit à être entendue par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 25 mars 2025.

Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 25 mars 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétent