CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 23/00876

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/00876 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SG2G AFFAIRE : Société [7] / [4] NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Mme [I] [K] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 17 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Février 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [C] [M], salariée de la société [7] en qualité de chef d'équipe, a été victime le 28 juin 2022 d'un malaise, de douleurs au bras gauche et de tremblements sur son lieu de travail. Mme [M] a été transportée aux urgences de l'hôpital de [Localité 9].

Une déclaration d'accident du travail a été complétée le 29 juin 2022 et un certificat médical initial le 8 juillet 2022 mentionnant : " ACR SUR SCAST + inferieur ".

Par décision du 30 septembre 2022, la [2] ([3]) de du Val-d'Oise a informé l'employeur de Mme [M], la société [7] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

La société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [5] d'une contestation relative à cette décision, laquelle a rejeté sa demande pas décision du 18 avril 2023.

Par requête du 1er août 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.

La société [7], régulièrement représentée, demande au tribunal à titre principal de prononcer dans ses rapports avec la [3], l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la [3] du malaise dont a été victime Mme [M] le 28 juin 2022, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de dire si le malaise dont a été victime Mme [M] est imputable au travail ou s'il trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail et dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif aux faits déclarés ou s'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail, ou encore dans un état pathologique antérieure évoluant pour son propre compte.

La [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de dire et juger que l'accident du travail de Mme [M] en date du 28 juin 2022 bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail, de constater que la société [6] ne justifie pas de la nécessité de mettre en œuvre une expertise médicale judicaire en conséquence, de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes et de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 28 juin 2022.

L'affaire est mise en délibéré au 17 février 2025.

MOTIFS

I. Sur le caractère professionnel de l'accident et la demande d'expertise

A l'appui de son recours, l'employeur soutient qu'il semble plus probable que le malaise dont a été victime Mme [M] soit lié à l'existence d'un état pathologique préexistant. Il expose que lors de la survenance de l'accident, Mme [M] exerçait son activité professionnelle habituelle dans des conditions normales de travail et revenait de sa pause déjeuner ; elle n'aurait fait état d'aucun traumatisme, d'aucun fait accidentel survenu au temps et lieu de travail susceptible d'être à l'origine du malaise, ni de difficulté en lien avec son travail le jour de la survenance du malaise ni les jours précédents.

L'employeur expose que la salariée réalisait des tâches administratives de sorte qu'elle n'a pas fourni d'effort particulier susceptible d'être à l'origine du malaise et précise que la salariée aurait fait un arrêt cardiaque lors de son arrivée à l'hôpital et qu'une intervention chirurgicale aurait été réalisée afin de traiter une artère bouchée.

L'employeur fait valoir l'avis médical du docteur [R] du 30 mai 2024, lequel a considéré le : " […] le syndrome coronarien non ST+ développé par Madame [M] le 28 juin 2022, ne peut, en aucun cas, être imputable au travail, mais est la conséquence d'un état antérieur et/ou interférent qui évolue pour son propre compte ".

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'ent