CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 22/00750

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 22/00750 - N° Portalis DBX4-W-B7G-REW4 AFFAIRE : [I] [D] / [9] NAC : 88D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[9], dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Mme [G] [B] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 17 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Février 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 3 décembre 2021, la [6] ([8]) de la Haute-Garonne a notifié à M. [I] [D] la suspension de son allocation supplémentaire d'invalidité à compter du 1er janvier 2020. Il est précisé que, suite à l'examen de ses ressources du 1er octobre au 31 décembre 2019, il ne remplit plus les conditions pour en bénéficier, ses ressources étant supérieures au plafond.

Par courrier du 14 janvier 2022, M. [D] a contesté cette décision, la commission de recours amiable de l'instance régional du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ([12]) a rejeté sa demande par décision du 12 avril 2022.

Par décision du 4 mai 2022, la [10] a notifié à M. [D] un indu d'un montant de 6343,08 euros au motif que suite à la non déclaration de sa rente [14] depuis janvier 2020, ses ressources ont été mises à jour, ce qui entraine une suspension de son allocation supplémentaire invalidité depuis janvier 2020.

Par courrier du 17 mai 2022, M. [D] a saisi la commission de recours amiable de la [10] et a formulé une demande de remise de dette.

Par courrier du 9 juin 2022 ainsi que du 14 septembre 2022, la commission de recours amiable a demandé à M. [D] la transmission de justificatifs de sa situation financière.

Par requête du 28 mars 2022, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 22/00750.

En cours d'instance, par décision du 20 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette formulée par M. [D].

Par requête du 13 décembre 2022, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision explicite de rejet. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 23/00012.

Par courrier du 13 décembre 2022, M. [D] a sollicité un nouvel examen de son dossier auprès de la commission de recours amiable, laquelle rejetait sa demande par décision du 22 juin 2023.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.

M. [D], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de déclarer ses demandes recevables et bien fondées, de rejeter toute demande contraire comme mal fondées, infondées ou irrecevables, d'ordonner que la [8] effectue à nouveau ses calculs en tenant compte de sa vie commune faisant peser sur les ressources de son foyer une autre personne à charge que lui-même, ainsi, renvoyer la [8] à mieux se pourvoir, ordonner la remise totale de l'indu ou à défaut, partielle sans pouvoir être inférieure à la moitié du montant de l'indu, le condamner à régler l'indu ainsi " actualisé " et persistant par retenues sur ses prestations à venir et ce sur une période de 24 mois consécutifs et rejeter le surplus des demandes y compris concernant l'article 700 du code de procédure civile.

La [10], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de joindre les recours enregistrés sous les numéros RG 22/00750 et 23/00012, de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris sa demande de remise de dette, à titre reconventionnel de condamner M. [D] à s'acquitter de la somme de 6343,08 euros au titre de son indu du 4 mai 2022, de prendre acte de ce qu'un échéancier de règlement de l'indu peut être mis en place, auprès du service comptabilité de la caisse primaire, par voie de récupération sur prestations (pension d'invalidité) d'une durée de 36 mois et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'affaire est mise en délibéré au 17 février 2025.

MOTIFS

I. Sur la jonction

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/00750 et 23/00012 sera ordonnée, et ce, conformément à l'article 367 du code de procédure civile. II. Sur le bien-fondé de l'i