CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 23/01303

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/01303 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SP2Y AFFAIRE : [G] [F] [U] [Y] / [6] NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;

Greffier Florence VAILLANT

DEMANDEUR

Monsieur [G] [F] [U] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Mme [J] [R] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 17 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 15 novembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Toulouse, monsieur [G] [F] [U] [Y] a formé un recours contre la décision de la [2] ([4]) de la Haute-Garonne du 20 juin 2023 lui refusant la prise en charge de ses lésions survenues le 22 février 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels implicitement confirmée par la commission de recours amiable.

Par courrier du 19 décembre 2023, la [5] [Localité 10] [9] a notifié à monsieur [G] [F] [U] [Y] que, par décision explicite, la commission de recours amiable a reconnu le caractère professionnel de son accident survenu le 22 février 2023.

A l'audience du 17 décembre 2024, monsieur [G] [F] [U] [Y], dûment représenté par maître Marc LE HOUEROU, a pris acte de la décision explicite de la commission de recours amiable ([8]) en se désistant de sa demande principale tout en maintenant sa prétention au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.500,00 euros.

La [3] dûment représentée par madame [J] [R] selon mandat du 02 novembre 2024, a accepté le désistement de monsieur [G] [F] [U] [Y] tout en sollicitant le rejet de la demande de remboursement des frais irrépétibles formulée par le requérant.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la reconnaissance de l'accident du travail de monsieur [G] [F] [U] [Y] :

Prenant acte de la décision explicite de la commission de recours amiable que la [7] lui a notifié, la juridiction de céans constate que monsieur [G] [F] [U] [Y] se désiste de sa demande visant à ce que l'organisme de sécurité sociale prenne en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, les arrêts et soins consécutifs à son accident du 22 février 2023.

2. Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l'espèce, il apparait que monsieur [G] [F] [U] [Y] a dû constituer avocat pour défendre ses droits lequel a rédigé une requête de saisine motivée de dix pages.

Le requérant est donc légitime à demander réparation au titre des frais engagés non compris dans les dépens.

Dès lors, il convient de condamner la [7] à verser à monsieur [G] [F] [U] [Y] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

3. Sur les dépens :

La [7], partie succombant, du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l'U.R.S.S.A.F. Midi-Pyrénées.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par décision publique et contradictoire, rendue en premier ressort,

CONSTATE le désistement de monsieur [G] [F] [U] [Y] relatif à sa demande de reconnaissance d'accident du travail ;

CONDAMNE la [3] à verser à l'avocat de monsieur [G] [F] [U] [Y] la somme de 1.500,00 euros (Mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. ;

LAISSE les dépens à la charge de la [3].

Ainsi jugé et mis à disposition