CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 24/00408

Consultation Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00408 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3NV AFFAIRE : Société [9] / [7] NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;

Greffier Florence VAILLANT

DEMANDERESSE

Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Mme [J] [L] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 17 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Février 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Mme [I] [A], salariée de la société [9], a déclaré la survenance d'un accident du travail selon une déclaration du 2 novembre 2018 rédigée en ces termes : " La salariée a trébuché sur les 2 dernières marches des escaliers la menant au rez-de-chaussée et a chuté au sol " et certificat médical initial établi le 2 novembre 2018 par le docteur [F] [D] mentionnant : " chute, douleur dorso lombaire, coude droit, creux poplité droit, voute plantaire droite ".

La [3] ([6]) de Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 2 juin 2023, la [3] ([6]) de la Gironde a informé l'employeur de Mme [A], la société [9] de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente à 35% dont 5% pour le taux professionnel à compter du 1er mai 2023.

Par courrier du 1er août 2023, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision.

Par décision du 7 novembre 2023, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision du 2 juin 2023 et a fixé le taux d'incapacité permanente à 25% dont 5% au titre de l'incidence professionnelle.

Par requête du 12 janvier 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de cette décision.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.

La société [9], régulièrement représentée, demande au tribunal à titre liminaire, de dire le recours parfaitement recevable et bien-fondé, sur le fond, à titre principal, sur la demande d'inopposabilité ou de réévaluation du taux à 0%, de constater que la [6] n'est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente partielle de Mme [A], en conséquence, de juger que le taux d'IPP de 25% est inopposable à l'égard de l'employeur ou doit être ramené à 0%. A titre subsidiaire, sur le bien-fondé du taux attribué, il demande au tribunal de fixer le taux d'IPP de 25% à 15% maximum à son égard dans le cadre des rapports caisse/employeur. A titre subsidiaire, il demande au tribunal d'ordonner avant-dire droit au fond, une consultation sur pièces et à titre infiniment subsidiaire, une expertise sur pièces.

La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande d'inopposabilité de la société [9], de déclarer opposable à l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [A] au titre de son accident du travail et de le débouter de son recours.

L'affaire est mise en délibéré au 17 février 2025.

MOTIFS :

A l'appui de son recours, la société [9] demande au tribunal à titre liminaire, de dire le recours parfaitement recevable et bien-fondé, sur le fond, à titre principal, sur la demande d'inopposabilité ou de réévaluation du taux à 0%, de constater que la [6] n'est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente partielle de Mme [A], en conséquence, de juger que le taux d'IPP de 25% est inopposable à l'égard de l'employeur ou doit être ramené à 0%.

A titre subsidiaire, sur le bien-fondé du taux attribué, l'employeur demande au tribunal de fixer le taux d'IPP de 25% à 15% maximum à son égard dans le cadre des rapports caisse/employeur. A titre subsidiaire, il demande au tribunal d'ordonner avant-dire droit au fond, une consultation sur pièces et à titre infiniment subsidiaire, une expertise sur pièces.

L'employeur fait valoir l'avis du docteur [P] [W] estimant que le taux devrait être réévalué à 15%.

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En vertu de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseigne