PREMIERE CHAMBRE, 24 avril 2025 — 23/03612
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 24 AVRIL 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/03612 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I4LW
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [T] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Alexandre BOICHÉ de la SELARL BOICHÉ & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [T] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience du 06 Mars 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Exposé du litige
[J] [T] est décédé le [Date décès 4] 1988. Il était marié à Madame [P] [U]. Dans le cadre de la succession, Madame [Z] a hérité de la totalité de l'usufruit de l'immeuble sis [Adresse 9], commune de [Localité 7]. Les deux enfants, [X] et [Y], ont hérité chacun pour moitié de la nue-propriété de l'immeuble.
[P] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2019. Ses deux enfants, [Y] et [X] [T], sont devenus par effet de la succession pleinement propriétaires en indivision de l'immeuble sis [Adresse 9], commune de [Localité 7]. Monsieur et Madame [T] ne sont pas parvenus à trouver un accord sur les modalités de liquidation et de partage de ce bien.
Par acte de commissaire de Justice du 16 août 2023, Monsieur [X] [T] assignait Madame [Y] [T] aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation et de partage de la succession.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, Monsieur [X] [T] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 384, 394 et 395 du Code de procédure civile, de :
- Juger parfait le désistement d'instance de Monsieur [T] ; Ce faisant, - Juger que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'action pendante devant le Tribunal judiciaire de TOURS sous le numéro de RG n°23/0612 ; - Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Monsieur [X] [T] produit au soutien de ses demandes un acte de liquidation partage et un acte de licitation signé par les parties le 19 novembre 2024 par devant Maître [M] [N], notaire au sein de l'office notarial de [Localité 8].
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 13 février 2025, Madame [Y] [T] demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 384 du Code de procédure civile, de :
- Ordonner l'extinction du présent incident du fait du désistement de Monsieur [T] accepté par Madame [T], - Réserver les dépens.
Madame [T] précise qu'elle accepte le désistement d'instance de Monsieur [T].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident de mise en état du 14 novembre 2024, renvoyée au 6 mars 2025, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention