PREMIERE CHAMBRE, 24 avril 2025 — 23/03197
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 24 AVRIL 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/03197 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I2ZQ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AD FERMETURES (RCS de [Localité 2] n° 812 112 209), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-yves GILLET de la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [R] [K], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience du 06 Mars 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2022, la société AD FERMETURES a conclu un contrat d'entreprise avec Monsieur [P] et Madame [K] concernant la fourniture et pose de fenêtres, portes, portes-fenêtres, persiennes et porte de service pour un montant de 27.000 euros TTC.
Par acte de commissaire de Justice du 7 juillet 2023, la société AD FERMETURES délivrait assignation aux consorts [P] - [K] devant le tribunal judiciaire de TOURS aux fins notamment d'obtenir le paiement de la prestation fournie.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société AD Fermetures demande au juge de la mise en état, au visa des articles 384, 394 et 399 du Code de procédure civile, de :
- CONSTATER le désistement d'instance de la société AD FERMETURES à l'encontre de Madame [R] [K] et Monsieur [E] [P], - JUGER parfait le désistement d'instance de la société AD FERMETURES à l'encontre de Madame [R] [K] et Monsieur [E] [P], - DECLARER parfait le désistement d'instance de la société AD FERMETURES à l'encontre de Madame [R] [K] et Monsieur [E] [P], - CONSTATER l'extinction de l'instance, - ORDONNER le retrait du rôle, - JUGER chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
La société AD Fermetures souhaite se désister de ses demandes à l'encontre de Monsieur [P] et de Madame [K].
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 5 mars 2023, Monsieur [P] et Madame [K] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, de :
- DONNER ACTE aux consorts [W] de leur acquiescement au désistement d'instance régularisé par la Société AD FERMETURES. - DIRE ET JUGER le désistement parfait et l'instance éteinte. - DIRE ET JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Monsieur [P] et Madame [K] précisent qu'ils acceptent le désistement d'instance de la société AD Fermetures.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident de mise en état du 10 octobre 2024, renvoyée au 6 mars 2025, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir da