PREMIERE CHAMBRE, 24 avril 2025 — 23/00881
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2025
N° RG 23/00881 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IV4U
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE) (RCS de [Localité 4] n° 382 285 260), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE (MACIF) (RCS de [Localité 5] n° 781 452 511), dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte extrajudiciaire du 24 février 2023, la caisse de réassurances mutuelles agricoles Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (Groupama Paris Val de Loire) a assigné la société d’assurances mutuelles Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et salariés de l’industrie et du commerce (la MACIF) devant le tribunal judiciaire de Tours au titre de son recours subrogatoire.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande au tribunal au visa de l’article 1346 du Code civil et des articles 1 et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de : CONDAMNER la société d’assurances mutuelles Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et de commerce (MACIF) à lui payer les sommes de : - 153 673,49 euros au titre du recours subrogatoire de la compagnie Groupama PVL, à la suite du sinistre intervenu le 27 février 2018, dans les droits de Mme [Y] [E] contre la MACIF, assureur de responsabilité pour les dommages dans la réalisation desquels est impliqué le véhicule TOYOTA YARIS immatriculé 3857 XD 37 ; - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens de l’instance, en accordant à la SCP Houssard & Terrazzoni, avocats au Barreau de Tours, le bénéfice du droit de recouvrement direct prévu par l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel que Madame [Y] [E] a subi des dommages dans la maison d’habitation dont elle est seule propriétaire et qui ont été causés le 27 février 2018 par l’incendie d’un véhicule Toyota Yaris qui se trouvait stationné sous un porche non clos attenant à l’habitation ; que ce véhicule appartenait à Monsieur [B] [E] et était assuré auprès de la société la MACIF; qu’elle a indemnisé Madame [Y] [E] à hauteur de 153 673,49 euros et exerce son recours subrogatoire contre l’assureur du véhicule dont Monsieur [B] [E] était le seul gardien au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société MACIF demande au tribunal au visa de l’article L.121-12 du code des assurances de : - Débouter la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - Condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE) à verser à la MACIF la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 6] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 6] VAL DE LOIRE) aux entiers dépens, - Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [I] [U] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Elle expose en substance que les époux [E] sont mariés sous le régime de communauté et que le véhicule Toyota Yaris est en conséquence commun pour avoir été acquis pendant le mariage ; que les époux étant co-gardiens du véhicule, l’assureur de Madame [E] ne peut se prévaloir de la qualité de victime de celle-ci contre la MACIF pour obtenir réparation. Elle ajoute que GROUPAMA ne justifie pas du règlement effectif des indemnités réclamées alors que cette preuve conditionne la validité de son recours subrogatoire