PREMIERE CHAMBRE, 24 avril 2025 — 23/02436
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 2025
N° RG 23/02436 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IYXL
DEMANDEURS
Monsieur [N] [O] né le 19 Décembre 1976 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
Madame [Z] [O] née le 26 Août 1975 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
Madame [G] [J] artisan exerçant sous la dénomination commerciale « LES PEINTURES VERTES » (RCS de [Localité 7] n°451 098 529) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Laurianne DUSSOURD de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [O] et Madame [Z] [O] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 6].
Par devis accepté du 30 juin 2021, ils ont confié à Madame [G] [J], artisan exerçant sous le nom commercial Les Peintures vertes, la réalisation de travaux de peinture pour un montant hors taxe de 10 029 euros, soit 11 031,90 euros TTC.
Par courrier électronique du 19 octobre 2021, Madame [J] a informé les époux [O] qu’elle se retirait du chantier en raison de nombreux défauts des supports.
Le cabinet EUREXO PJ a rendu un rapport d’expertise amiable le 28 décembre 2021 et sur la base de ce rapport, ils ont sollicité du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire.
Monsieur [L] [C], désigné par ordonnance de référé du 2 août 2022, a déposé son rapport le 27 février 2023.
Monsieur et Madame [O] ont mis en demeure Madame [J] de se positionner sur la prise en charge du coût des travaux de reprise nécessaires ainsi que la réparation de leurs préjudices par courrier d’avocat envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 mars 2023.
Par acte d’huissier du 23 mai 2023, Monsieur et Madame [O] ont assigné Madame [G] [J] devant le tribunal judiciaire de Tours pour la voir déclarer responsable des inexécutions constatées et la voir condamner à les indemniser de leurs divers préjudices.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil de : - RECEVOIR leurs prétentions et les déclarer recevables et bien fondées, - DECLARER que la responsabilité de Madame [G] [J] est pleinement engagée en raison des inexécutions constatées, - CONDAMNER Madame [G] [J] à leur verser la somme de 7.751,26 € en réparation de leurs préjudices matériels, - ORDONNER l’indexation du coût des travaux ainsi mis à la charge de Madame [G] [J] sur l’indice BT01 du mois de février 2023, - CONDAMNER Madame [G] [J] à leur verser la somme de 5.000 € en réparation de leurs préjudices de jouissance, - CONDAMNER Madame [G] [J] à verser aux époux [O] la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral, - DEBOUTER Madame [G] [J] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre les requérants, - CONDAMNER Madame [G] [J] à leur verser la somme de 4.000 € aux au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présence instance, en ce y compris les dépens de l’instance de référés, outre ceux de l’expertise judiciaire elle-même, taxée à la somme de 2.000 € suivant Ordonnance du 18 avril 2023, dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX, Avocat aux offres de droit.
Ils font valoir pour l’essentiel que depuis l’abandon du chantier par la défenderesse, ils ont été contraint de faire intervenir en urgence une autre société pour prendre possession de plusieurs pièces de leur habitation ; que Madame [J] ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise amiable ; que l’expert judiciaire dans son rapport a relevé des défauts d’exécution, des préjudices esthétiques et une qualité de travaux non conforme au devis ; que l’abandon de chantier par Madame [G] [J] est infondé ; que le prétexte de défaut de qualité des supports n’est pas établi et même invalidé par le rapport d’expertise judiciaire qui a décrit les supports comme conformes aux règles de l’art ; qu’ils ont subi un préjudice matériel, un préjudice de jouissance et un préjudice moral dont ils justifient et demand