CH5 - JCP, 24 avril 2025 — 25/00003

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

JUGEMENT DU 24 Avril 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n° DOSSIER N° : N° RG 25/00003 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IMPK

DEMANDEUR

Etablissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

comparant, valablement représenté par Mme [K] [X], munie d'un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 2]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL

Débats tenus à l'audience du 27 Mars 2025 Jugement prononcé le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

L'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a donné à bail à M. [E] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] par contrat du 19 février 2021, pour un loyer mensuel initial hors charge de 315,46 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, l'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 octobre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 17 décembre 2024 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de M. [E] [P] au paiement : * de la somme de 3588,06 euros arrêtée au 10 décembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 300 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, * de la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 5 mars 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

À l’audience du 27 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, L'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 4008,11 euros au 25 mars 2025, hors frais de procédure s’élevant à 309,77 euros.

M. [E] [P] a comparu et a demandé des délais de paiement pour apurer sa dette dont il ne conteste ni le principe ni le montant. Il a proposé de verser 200 euros par mois en plus de son loyer courant. Il a par ailleurs demandé la suspension des effets de la clause résolutoire.

L'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a accepté cette proposition.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [E] [P] a indiqué que la commission de surendettement des particuliers de la Drôme avait imposé un plan de rééchelonnement de ses dettes applicable à compter du 12 juin 2023, intégrant en partie la dette locative, mais que ce plan n'avait pas été respecté.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité

L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien de leur versement. Cette