CH5 - JCP, 24 avril 2025 — 25/00007

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 3]

JUGEMENT DU 24 Avril 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n° DOSSIER N° : N° RG 25/00007 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IMQM

DEMANDEUR

Etablissement public [Localité 9] [Localité 8] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

comparant, valablement représenté par Mme [X] [K]

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [C] né le 21 Mai 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL

Débats tenus à l'audience du 27 Mars 2025 Jugement prononcé le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe ;

EXPOSÉ DU LITIGE

L'établissement public [Localité 9] [Localité 8] HABITAT a donné à bail à M. [P] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat du 1er juillet 2016, pour un loyer mensuel initial hors charge de 397,34 euros.

Par bail séparé en date du 12 février 2016, l'établissement public [Localité 9] [Localité 8] HABITAT a également donné à bail à M. [P] [C] un box n°00709152 situé [Adresse 5], à une centaine de mètres du logement.

Des loyers étant demeurés impayés, l'établissement public VALENCE [Localité 8] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires des deux contrats le 26 septembre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 30 décembre 2024 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition des clauses résolutoires, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation des contrats de bail, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de M. [P] [C] au paiement : * de la somme de 2654,96 euros arrêtée au 12 décembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, * d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers mensuels et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 6 février 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

À l’audience du 27 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l'établissement public [Localité 9] [Localité 8] HABITAT a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 2544,68 euros au 25 mars 2025, à savoir 2510,33 euros pour le logement et 34,55 euros pour le garage, hors frais de procédure s’élevant à 320 euros. Il s'est opposé à la demande de délais de paiement avec suspension des effets des clauses résolutoires présentées par le défendeur, en indiquant que les revenus de l'intéressé étaient fluctuants et ne permettaient pas d'assurer le paiement régulier des échéances.

M. [P] [C] a comparu et a fait valoir qu'il avait soldé la dette concernant le garage et fait un paiement la veille de l'audience s'agissant du logement. Il a expliqué les arriérés par le fait qu'il avait été radié du chômage pendant quelques mois, ce qui avait entraîné des retards de paiement et une suspension de ses droits à l'aide au logement. Il a demandé des délais de paiement en vue d’apurer la dette, proposant de verser 50 euros par mois, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [P] [C].

L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité

L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres q