CH5 - JCP, 24 avril 2025 — 25/00087

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 1]

JUGEMENT DU 24 Avril 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n° DOSSIER N° : N° RG 25/00087 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOIY

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 7]", dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Christian BORNE, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Madame [C] [G] épouse [V], demeurant [Adresse 3]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL

Débats tenus à l'audience du 27 Mars 2025 Jugement prononcé le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A. HLM LE LOGEMENT ALPES-RHONE "SOLLAR" a donné à bail à M. [L] [V] et Mme [C] [G] épouse [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 5] et deux garages (n° 0328010057 et n°0328010053) sis à la même adresse par contrat du 19 février 2013, pour un loyer mensuel initial hors charge de 652,37 euros.

Par bail séparé en date du 8 décembre 2017 la S.A. [Adresse 6] "SOLLAR" a donné à bail à M. [L] [V] et Mme [C] [G] épouse [V] un box souterrain n° 0328010056 à la même adresse, pour un loyer mensuel initial hors charge de 37,27 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. [Adresse 6] "SOLLAR" a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires le 11 septembre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes du 27 janvier 2024 délivrés à domicile à M. [L] [V] et à personne à Mme [C] [G] épouse [V] pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, - être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [V] et Mme [C] [G] épouse [V] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation solidaire de M. [L] [V] et Mme [C] [G] épouse [V] au paiement : * de la somme de 3813,27 euros arrêtée au 14 janvier 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 6 mars 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

À l’audience du 27 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A. [Adresse 6] "SOLLAR" a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 4623,52 euros au 20 mars 2025, hors frais de procédure s’élevant à 268,48 euros.

Mme [C] [G] épouse [V] a comparu et a demandé des délais de paiement pour apurer la dette, dont elle conteste une partie du montant, indiquant avoir fait un virement de 300 euros le 22 mars 2025. Elle a proposé de verser 50 euros par mois en plus de son loyer courant. Elle a par ailleurs demandé la suspension des effets de la clause résolutoire.

La S.A. [Adresse 6] "SOLLAR" a accepté cette proposition.

M. [L] [V] n’a pas comparu et n’étaient pas représentés.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [L] [V] et Mme [C] [G] épouse [V].

L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs pers