Ctx Protection Sociale, 17 avril 2025 — 24/00995

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx Protection Sociale

Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00995 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IL5Z Minute N° 25/00245

JUGEMENT du 17 AVRIL 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET Assesseur salarié : //

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [M] [3] [M] [Adresse 5] [Localité 1]

Comparant en personne

DÉFENDEUR :

[9] [Adresse 6] [Localité 2]

Représenté par Monsieur [Y] [Z]

Procédure :

Date de saisine : 04 décembre 2024 Date de convocation : 18 décembre 2024 Date de plaidoirie : 18 février 2025 Date de délibéré : 17 avril 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la requête déposée le 4 décembre 2024 par Monsieur [C] [M] en contestation d’une décision de l’[8] en date du 2 décembre 2024 ayant statué défavorablement sur sa requête initiale du 6 septembre 2024 en remise gracieuse de majorations sur cotisations sociales.

Vu les convocations adressées aux parties le 18 décembre 2024 pour l’audience des débats du 18 février 2025.

Vu les conclusions développées par l’[8] et remises le jour même de l’audience ; interrogé expressément le requérant exprimait le souhait, nonobstant la remise tardive des écritures adverses, de voir le litige retenu et examiné (cf. notes d’audience).

L’intéressé maintenait sa demande de remise et ce par voie de compensation avec les cotisations dues à venir si nécessaire.

L’URSSAF renvoyait aux termes de ses écritures. Vu l’examen de la cause à l’audience d’Orientation du 18 février 2025, les parties consentant expressément à ce que l’affaire soit retenue et jugée par la Présidente seule, en l’absence d’un assesseur, en vertu des dispositions de l’art. L 218-1 du code l’organisation judiciaire.

La décision était mise en délibéré au 17 avril 2025.

Vu les dispositions des articles R243-18, R243-19-1, R243-20, et R244-2 du code de la sécurité sociale en leur version applicable à la date d’exigibilité des majorations.

MOTIFS DE LA DECISION

La présente demande de remise gracieuse de majorations était précédée d’une requête adressée à l’URSSAF laquelle la rejetait. La décision de rejet peut légitimement faire l’objet d’un recours contentieux, lequel est en la forme recevable (délai et modalités de saisine).

Il ressort des dires concordants des parties que les majorations litigieuses s’élevaient à la somme de 9172€ sans qu’il ne soit justifié de son calcul (taux de 5% et de 0,2%, base retenue, durée), étant précisé que le débat s’inscrit dans le cadre d’un litige sur remise demandée et non sur remise automatique (hypothèse du paiement des cotisations dans le délai de 30 jours suivant l’exigibilité). Ainsi le débat est-il circonscrit à la seule remise de la majoration de 5% (exclusion de celle de 0,2%) sans toutefois possibilité de détermination de son quantum (cf. imprécision des écritures [7] et défaut de communication de tout document).

Par ailleurs il est établi toujours selon dires concordants des parties qu’une remise gracieuse était pratiqué avant la requête et le refus objet de l’instance et ce à hauteur de 1998€ (entre mai 2016 et août 2028), emportant limitation du débat/contestation à la majoration maintenue de 7174€. Cependant il était affirmé par l’USSARF et non contredit par des éléments concrets probants que les règlements volontaires de l’intéressé emportaient apurement total desdites majorations, celui-ci n’étant à ce jour plus redevable ni de majorations ni de cotisations en retard. L’intéressé justifiait d’ailleurs des paiements réalisés par lui entre octobre 2011 et décembre 2024 inclus.

En l’absence de tout détail des cotisations appelées et des majorations décomptées, comme de toute imputation expresse faite par le demandeur au titre de ses règlements, la juridiction ne peut qu’admettre dans le respect des dires concordants des parties, que lesdites majorations objet de la contestation sont apurées ; que cette absence d’imputation expresse des paiements par son émetteur et le défaut de toute contestation émise sur les imputations opérées par l’URSSAF (cf. règles légales applicables : dettes les plus anciennes) contraignent en outre la juridiction à juger que les versements réalisés emportent extinction définitive des majorations et ce de l’accord du débiteur. En conséquence Monsieur [C] [M] n’est plus recevable à remettre en cause les imputations opérées ; que par suite sa demande de compensation au titre d’un potentiel « avoir » à imputer sur des cotisations sociales à venir ne peut qu’être rejetée.

L’intéressé qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en dernier ressort, mise à disposition des parties au greffe de