CH5 - JCP, 24 avril 2025 — 25/00018
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n° DOSSIER N° : N° RG 25/00018 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IMYP
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 5] [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Mme [Z] [I], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL
Débats tenus à l'audience du 27 Mars 2025 Jugement prononcé le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe ; EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public [Localité 5] [Localité 4] HABITAT a donné à bail à Mme [C] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], à [Localité 6] par contrat du 27 juin 2024, pour un loyer mensuel initial hors charge de 445,19 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public VALENCE [Localité 4] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 octobre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 03 janvier 2025 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de Mme [C] [L] au paiement : * de la somme de 830,95 euros arrêtée au 23 octobre 2024 ainsi que les loyers échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail, soit la somme de 1289,26 euros arrêtée au 4 décembre 2024 (selon décompte en date du 25 mars 2025) au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 28 janvier 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
À l’audience du 27 Mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’établissement public [Localité 5] [Localité 4] HABITAT a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 964,87 euros au 25 mars 2025, hors frais de procédure s’élevant à 169,28 euros. L’établissement public [Localité 5] [Localité 4] HABITAT a par ailleurs demandé la suspension des effets de la clause résolutoire, indiquant qu’un plan d’apurement était en cours.
Mme [C] [L] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [C] [L].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés