Ctx Protection Sociale, 22 avril 2025 — 24/00807

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Protection Sociale

Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00807 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJ7T Minute N° 25/00259

JUGEMENT du 22 AVRIL 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [H] [G] Assesseur salarié : Monsieur [X] [F]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

Madame [O] [K] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 1]

Ayant pour conseil la [9], dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

[8] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]

Représentée par Madame [B] [J]

Procédure :

Date de saisine : 20 novembre 2023 Date de convocation : 14 octobre 2024 Date de plaidoirie : 20 février 2025 Date de délibéré : 22 avril 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu le recours formé le 20 novembre 2023 par Madame [O] [K] en contestation du taux d’IPP de 0% attribué par la [8] des suites de sa maladie professionnelle du 4 septembre 2020 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, côté non dominant), Vu le recours administratif préalable obligatoire de la demanderesse et la décision implicite de la [6], Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 mars 2024 décidant la réalisation d’une expertise médicale, Vu le rapport d’expertise du docteur [T], médecin expert désigné, déposé le 22 août 2024, Vu les dernières écritures de la demanderesse du 23 septembre 2024 et celles de la caisse du 28 janvier 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises, Vu les débats consignés sur la note d’audience du 20 février 2025 et la mise en délibéré au 22 avril 2025, Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’évaluation,

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que confronté à une difficulté d’ordre médical, le juge de la mise en état a décidé la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle à attribuer à la requérante des suites de la maladie professionnelle du 4 septembre 2020 ; Attendu que l’expert désigné a retenu que l’intéressée présentait une légère limitation de l’extension du coude gauche (non dominant) et une dolorisation spontanée de l’épicondyle gauche aggravée lors de la supination contrariée ; Que son taux d’incapacité permanente partielle peut être évalué à 2% ; Que la requérante sollicite l’homologation des conclusions expertales et que la caisse s’en rapporte à justice ; Qu’il y a ainsi lieu d’entériner les conclusions expertales et de fixer à 2%, le taux d’IPP attribué à Madame [K] des suites de la maladie professionnelle du 4 septembre 2020 ; Qu’il y a lieu de condamner la [8] aux entiers dépens d’instance ;

PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la recevabilité du recours contentieux, ENTERINE les conclusions expertales du Docteur [N] [T], Et INFIRME les décisions [7] et [6] contestées (cf. supra), FIXE à 2% le taux d’IPP attribué à Madame [O] [K] des suites de la maladie professionnelle du 4 septembre 2020 (tendinopathie des muscle épicondyliens du coude gauche) ; CONDAMNE la [8] aux entiers dépens d’instance,

La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE