CH5 - JCP, 24 avril 2025 — 24/00779
Texte intégral
Minute n° N° RG 24/00779 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMIE
JUGEMENT DU 24 Avril 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Etablissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [G] [J] munie d'un mandat écrit
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benoit BERNARD, avocat au barreau de la Drôme
Association ATMP DE LA DROME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoit BERNARD, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT Greffier : Loetitia MICHEL
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 27 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00779 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMIE EXPOSE DU LITIGE
L'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a donné à bail à M. [C] [I] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] par contrat en date du 20 mai 2021.
Se prévalant de manquements du locataire à son obligation de jouissance paisible, l'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT a fait assigner M. [C] [I], et l'association ATMP de la Drôme, son curateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2024 signifié à étude s'agissant de M. [C] [I], et signifié à personne s'agissant de l'association ATMP de la Drôme.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties.
A l'audience du 27 mars 2025 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, l'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT demande : de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de M. [C] [I] et de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, de condamner M. [C] [I] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 75 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de cesser les troubles.
Au soutien de ses prétentions, l'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT fait valoir en substance, sur le fondement de l'article 7b de la loi du 6 juillet 1989, que M. [C] [I] est responsable de nombreux troubles du voisinage qui persistent en dépit de mises en demeure, conduisant notamment ses voisins à émettre une pétition à son encontre.
M. [C] [I], assisté de son curateur, demande de débouter l'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [I] fait valoir en substance que l'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT ne rapporte pas la preuve des troubles qu'elle lui impute, produisant des courriers émanant de ses services ou des pièces faisant référence à des troubles sans démonstration qu'ils lui soient imputables. Il ajoute que, depuis les mises en demeure du mois de mai 2024, aucun trouble ne peut lui être reproché. Il estime qu'en tout état de cause, les nuisances évoquées ne sont pas suffisantes pour mettre fin au bail.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
En application des articles 1728 du code civil et 7b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Cette obligation incombe tant au preneur qu'aux occupants de son chef.
Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles 1224 et suivants et 1741 du code civil que le juge peut prononcer la résolution du contrat en cas d'inexécution suffisamment grave des obligations consenties entre les parties.
En l'espèce, l'établissement public DROME AMENAGEMENT HABITAT produit un courrier, une main courante, une pétition et des fiches de signalement établis par différents résidents vivant à la même adresse que M. [C] [I] qui indiquent : que celui-ci reçoit des visiteurs ou héberge des personnes qui font du bruit dans l'immeuble à des heures indues, que ces visiteurs ou hébergés ainsi que leurs animaux causent des problèmes d'hygiène au sein des parties communes ou au niveau de la porte d'entrée (urine et déjections animales), que l'un des occupants a agressé verbalement une résidente, que le 1er décembre 2024, les voisins ont dû appeler les forces de l'ordre en ra