CH5 - JCP, 24 avril 2025 — 25/00051

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 2]

JUGEMENT DU 24 Avril 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n° DOSSIER N° : N° RG 25/00051 - N° Portalis DBXS-W-B7J-INWM

DEMANDERESSE

S.A. HABITAT DAUPHINOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [U] [F], munie d'un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [M] né le 09 Mars 1967 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL

Débats tenus à l'audience du 27 Mars 2025 Jugement prononcé le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe ; EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A. HABITAT DAUPHINOIS a donné à bail à M. [Z] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 5] par contrat du 20 mai 2014, pour un loyer mensuel initial hors charge de 472,64 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, le S.A. HABITAT DAUPHINOIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 novembre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 16 janvier 2025 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de M. [Z] [M] au paiement : * de la somme de 891,02 euros arrêtée au 13 janvier 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges à compter du 14 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 300 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, * de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 6 mars 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

À l’audience du 27 Mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A. HABITAT DAUPHINOIS a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celles au titre des frais irrépétibles d’instance de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

M. [Z] [M] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La S.A. HABITAT DAUPHINOIS produit un décompte démontrant que la dette locative a été soldé le 10 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il convient de prendre acte du désistement de la S.A. HABITAT DAUPHINOIS de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Il est aussi constaté que seule la présente procédure a permis le règlement du litige, de sorte que M. [Z] [M] doit être considérée comme la partie perdante, étant précisé que selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Par suite, M. [Z] [M] supportera les dépens de l'instance.

En revanche, il n'est pas inéquitable au regard des éléments de la cause, de laisser à la charge de la S.A. HABITAT DAUPHINOIS les frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- Constate le désistement de la S.A. HABITAT DAUPHINOIS de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles au titre des frais irrépétibles d'instance de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [Z] [M] aux dépens,

- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,