CH5 - JCP, 24 avril 2025 — 24/00799
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 4]
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00799 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMNN
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 6] ROMANS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparant, valablement représenté par Mme [V] [L], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL
Débats tenus à l'audience du 27 Mars 2025 Jugement prononcé le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
L’E.P.I.C. [Localité 6] ROMANS HABITAT a donné à bail à Mme [O] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2]) par contrat du 24 novembre 2017, pour un loyer mensuel initial hors charge de 438,49 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’E.P.I.C. VALENCE ROMANS HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 octobre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 18 décembre 2024 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [O] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de M. [O] [Y] au paiement : * de la somme de 1220,10 euros arrêtée au 24 septembre 2024 ainsi que les loyers échus ou à échoir jusqu'à la date de résiliation du bail, soit la somme de 1786,89 euros arrêtée au 10 décembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel, y compris les surloyers, et des charges à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 27 janvier 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
À l’audience du 27 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’E.P.I.C. [Localité 6] ROMANS HABITAT a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 2828,96 euros au 25 mars 2025, hors frais de procédure s’élevant à 177,25 euros.
Mme [O] [Y] a comparu et a demandé des délais de paiement pour apurer sa dette dont elle ne conteste ni le principe ni le montant. Elle a proposé de verser 50 euros par mois en plus de son loyer courant. Souhaitant se maintenir dans les lieux, elle a par ailleurs demandé la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle fait valoir en substance qu'elle est dans l'attente du versement d'un rappel de ses allocations logement par la caisse d'allocations familiales et qu'elle a signé un plan d'apurement avec son bailleur au mois de janvier 2025.
L’E.P.I.C. [Localité 6] ROMANS HABITAT a accepté cette proposition.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [O] [Y]. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des ac