Ctx Protection Sociale, 17 avril 2025 — 24/00810
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00810 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKA6 Minute N° 25/00239
JUGEMENT du 17 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [R] LAYES-CADET Assesseur salarié : //
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [I] [C] [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Me Blandine GUILLON, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[Adresse 5] [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par [J] [Z]
Procédure :
Date de saisine : 08 octobre 2024 Date de convocation : 11 décembre 2024 Date de plaidoirie : 18 février 2025 Date de délibéré : 17 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux déposé le 8 octobre 2024 par Madame [I] [C] à l’encontre des décisions de la [7] et de la Commission de Recours Amiable en date des 21 juin et 29 août 2024 ayant refusé l’octroi d’une Allocation Adulte Handicapé AAH (taux de handicap inférieur à 50%)
Vu les convocations adressées aux parties et les conclusions déposées par elles au dossier (25 novembre 2024 pour la [6] et 17 février 2025 pour la demanderesse).
Vu les débats à l’audience du 18 février 2025, les parties reprenant les termes de leurs écritures et pièces.
Vu les dispositions des articles L821-1, -2 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale. Vu l’examen de la cause à l’audience d’Orientation du 18 février 2025, les parties consentant expressément à ce que l’affaire soit retenue et jugée par la Présidente seule, en l’absence d’un assesseur, en vertu des dispositions de l’art. L 218-1 du code l’organisation judiciaire.
La décision était mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est recevable en la forme.
Sur le fond il est patent que l’intéressée présente diverses pathologies souffrantes. Toutefois le débat ne se noue pas tant sur l’existence de celles-ci que sur leur retentissement sur le quotidien de l’intéressée et leur impact sur les actes de la vie quotidienne.
Il est manifeste que ces pathologies affectent les capacités de travailler de l’intéressée et qu’elle doit bénéficier d’emplois adaptés (cf. reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : RQTH). Pour autant ces restrictions comme les derniers éléments médicaux communiqués ne permettent pas de retenir par référence au guide-barème applicable un taux de handicap supérieur à 49% (insuffisance des éléments concret et sérieux caractérisant les atteintes subies dans la vie quotidienne en terme de manifestation), étant à nouveau rappelé que les pathologies (nature, et éventuelle multiplicité) ne font pas à elles seules le taux de handicap.
En conséquence convient-il de rejeter le recours contentieux. L’intéressée qui succombe à la présente instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise en disposition des parties au greffe de la juridiction. JUGE le recours recevable en la forme.
SUR LE FOND DEBOUTE [I] [C] de son recours et confirme les décisions [6] et Commission Amiable attaquées (cf. supra).
LAISSE les entiers dépens à la charge de Madame [I] [C].
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE