CH5 - JCP, 24 avril 2025 — 24/00783

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 3]

JUGEMENT DU 24 Avril 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00783 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMIO

DEMANDERESSE

Etablissement public [Localité 5] ROMANS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représenté par [N] [O], munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [J] [B], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL

Débats tenus à l'audience du 27 Mars 2025 Jugement prononcé le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe ; EXPOSÉ DU LITIGE

L’établissement public [Localité 5] ROMANS HABITAT a donné à bail à M. [W] [J] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat du 01 décembre 2018, pour un loyer mensuel initial hors charge de 316,71 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public VALENCE ROMANS HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 septembre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 18 décembre 2024 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [J] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de M. [W] [J] [B] au paiement : * de la somme de 1912,22 euros arrêtée au 10 décembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 23 janvier 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

À l’audience du 27 Mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’établissement public [Localité 5] ROMANS HABITAT a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 2588,07 euros au 25 mars 2025, hors frais de procédure s’élevant à 323,06 euros.

M. [W] [J] [B] a comparu et a demandé des délais de paiement en vue d’apurer la dette dont le principe et le montant ne sont pas contestés, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Il a été proposé de verser 50 euros par mois en plus du loyer courant.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [W] [J] [B]. L’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité

L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 19 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.

L'action est donc recevable.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu le 01 décembre 2018 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 septembre 2024, pour la somme en principal de 1678,98 eu