CH5 - JCP, 24 avril 2025 — 25/00004
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 6]
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n° DOSSIER N° : N° RG 25/00004 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IMPQ
DEMANDERESSE
S.A. HABITAT DAUPHINOIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Adrien GASCON de la SELARL FAYOL Avocats, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 4]
comparant
Madame [L] [O] [G] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL
Débats tenus à l'audience du 27 Mars 2025 Jugement prononcé le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. HABITAT DAUPHINOIS a donné à bail à M. [U] [Y] et Mme [L] [O] [G] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2]) par contrat du 23 avril 2014, pour un loyer mensuel initial hors charge de 513,83 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. HABITAT DAUPHINOIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 octobre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 19 décembre 2024 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, - être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [Y] et Mme [L] [O] [G] [J] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation solidaire de M. [U] [R] [V] et Mme [L] [O] [G] [J] au paiement : * de la somme de 3834,90 euros arrêtée au 10 décembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 300 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, * de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement,
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 26 février 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
À l’audience du 27 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A. HABITAT DAUPHINOIS a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 4450,27 euros au 15 mars 2025. Elle a ajouté être opposée à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire compte tenu du montant de la créance.
M. [U] [Y] a comparu et a demandé des délais de paiement en vue d’apurer la dette dont le principe et le montant ne sont pas contestés, proposant de verser 50 euros par mois en plus du loyer courant, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Il a expliqué que sa compagne avait des problèmes de santé, mais n'a pas su expliquer pourquoi les prélèvements sur leur compte avaient fait l'objet d'autant de rejets. Il a fait état des revenus du couple, précisant qu'ils devaient de l'argent à des amis qui les aidaient financièrement.
Mme [L] [O] [G] [J] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [U] [Y] et Mme [L] [O] [G] [D] [B].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du ba