Ctx Protection Sociale, 17 avril 2025 — 24/00989

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx Protection Sociale

Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00989 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IL5O Minute N° 25/00243

JUGEMENT du 17 AVRIL 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET Assesseur salarié : //

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [T] [Adresse 1] [Localité 2]

Non comparant

DÉFENDEUR :

[7] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Monsieur [Z] [W]

Procédure :

Date de saisine : 27 novembre 2024 Date de convocation : 18 décembre 2024 Date de plaidoirie : 18 février 2025 Date de délibéré : 17 avril 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la contestation formée le 27 novembre 2024 par Monsieur [M] [T] à l’encontre d’une décision de la Commission de Recours Amiable émise le 27 septembre 2024 par l’[5] notifiée le 3 octobre 2024, confirmant le principe et le montant d’un redressement de 22 80 2€ en principal (cotisations sociales éludées) outre 8857 € de majoration de retard (40% des montants éludés) et de 1137€ (majoration de retard de 5%).

Au titre d’un redressement de cotisations et contributions sociales au visa d’un travail dissimulé par dissimulation/minoration de chiffres d’affaires sur la période 2018/2020 (procès-verbal du 26 septembre 2023).

Vu les convocations (LRAR) régulièrement adressées aux parties le 18 décembre 2024 et le défaut de retrait par le requérant du courrier recommandé.

Vu l’examen du litige à l’audience du 18 février 2025.

L’URSSAF reprenait les termes de ses écritures régulièrement déposées à la procédure le 18 février 2025.

Vu l’examen de la cause à l’audience d’Orientation du 18 février 2025, les parties consentant expressément à ce que l’affaire soit retenue et jugée par la Présidente seule, en l’absence d’un assesseur, en vertu des dispositions de l’art. L 218-1 du code l’organisation judiciaire.

La décision était mise en délibéré au 17 avril 2025,

Vu les dispositions des articles L1221-10 et L8821-5 du code du travail, celles des articles L242-1-2 , L243-7-1, L243-7-7, L244-3, R243-16, R243-59 et R243-59-4 du code de la sécurité sociale et celles issues des articles L123-1 et-2 du code des relations entre le public et l’administration.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation est recevable en la forme pour respecter les prescriptions légales de délai et motivation.

Le requérant a l’obligation lors de la saisine de la juridiction de mentionner son adresse et d’indiquer pendant le cours de l’instance tout changement de celle-ci. Aussi toute convocation recommandée adressée à l’adresse déclarée est-elle réputée faite à la personne de l’intéressé, celui-ci se devant de retirer les plis recommandés qui lui sont destinés. En l’espèce la convocation envoyée en recommandée à une adresse déclarée manifestement correspondant à celle réelle du requérant, doit donc être considérée comme valablement remise. Par suite aucun renvoi n’avait lieu d’être ordonné et la décision à intervenir doit-elle être qualifiée de « réputée contradictoire ».

La défaillance du requérant à l’audience sans motif légitime contraint la juridiction en procédure orale à écarter des débats les moyens et arguments de celui-ci, ce dernier ne les soutenant pas, ainsi que les pièces jointes à sa contestation.

Il y a donc lieu sur le fond pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments présentés en défense de se reporter aux écritures et pièces de l’URSSAF seule.

L’[7] justifie de :

- la qualité de la partie adverse et de son assujettissement au paiement de cotisations et contributions sociales, - de son affiliation à ce titre au régime concerné, - de l’obligation en paiement personnelle, et de celle en déclaration de ressources annuelles, - du contrôle mené et de l’existence d’un constat de travail dissimulé par minoration des ressources encaissées sur les années 2018, 2019 et 2020, - de l’absence de toute régularisation spontanée, et de toute prescription, -du défaut de démonstration de l’origine autre que des recettes nées du travail (auto-entrepreneur) des sommes déposées sur le compte bancaire, - de l’inapplicabilité aux faits de l’espèce « du droit à l’erreur », - des montants réclamés et dus en application des textes réglementaires (nature des cotisations, pourcentages, seuils, rémunérations prises en compte), - de la procédure suivie : constat, lettre d’observations, répliques du requérant, réponse en maintien du redressement, notification de la voie de recours amiable, exercice de celle-ci et décision de la Commission de Recours Amiable (cf. supra), - du décompte dressé au titre du calcul des sommes dues du chef du redressement de cotisations et majorations de retard spécifiques de 5%.

En conséquence convient