CH1 Contentieux Général, 24 avril 2025 — 24/03238
Texte intégral
N° RG 24/03238 N° Portalis DBXS-W-B7I-IHZ6
N° minute : 25/00208
Copie exécutoire délivrée le 25/04/2025
à la SCP JOUANNEAU-PALACCI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A.S. SMJ LOCATIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [J] [Adresse 1] [Localité 3] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte sous signature privée en date du 9 novembre 2020, la société SMJ LOCATIONS a donné en location à M. [R] [J] un véhicule de marque PEUGEOT modèle 2008 New immatriculé [Immatriculation 5], pour une durée de cinq années entre le 9 novembre 2020 et le 9 novembre 2025 et pour un kilométrage alloué de 125.000 kilomètres, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 430,00 € HT (soit 516,00 € TTC).
M. [R] [J] a cessé de payer régulièrement les loyers à compter du mois d’octobre 2022. Il a restitué le véhicule loué à la société SMJ LOCATIONS le 1er mars 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 juin 2024 (retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la société SMJ LOCATIONS a mis en demeure M. [R] [J] d’avoir à lui payer la somme de 9.411,00 € correspondant au montant des loyers échus et impayés, outre 90,00 € d’amendes de stationnement.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la société SMJ LOCATIONS a fait assigner M. [R] [J] devant le présent tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants et 1231-1 du Code civil, aux fins de voir : - juger que M. [R] [J] a manqué à son obligation contractuelle en raison du non-paiement des loyers afférents à la location du véhicule PEUGEOT modèle 2008 ; - en conséquence, condamner M. [R] [J] à lui payer la somme de 9.411,00 € au titre de l’arriéré de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 ; - condamner M. [R] [J] à lui payer une somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner M. [R] [J] au paiement de la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [R] [J], régulièrement cité selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu'aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. (Ils) contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ;
Que l’article 1728 du même Code précise que le locataire est notamment tenu de payer les loyers aux termes convenus ;
II- Attendu que dans le cas présent, la société SMJ LOCATIONS justifie de l’existence et du montant de sa créance par la production notamment : - du contrat de location, en date du 9 novembre 2020 ; - des factures émises entre le 31 octobre 2022 et le 29 février 2024 ; - d’un extrait du compte client de M. [R] [J], daté du 1er août 2024 ; - de la lettre recommandée de mise en demeure adressée à M. [R] [J], datée du 4 juin 2024 (retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ») ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [R] [J] à payer à la société SMJ LOCATIONS la somme de 9.411,00 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation datée du 22 octobre 2024 ;
III- Attendu que la défense à une action en justice ne dégénère en abus que si elle est exercée de mauvaise foi, ou si la résistance opposée aux prétentions était manifestement infondée au regard des dispositions légales ou contractuelles applicables ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, la défaillance de M. [R] [J] dans le paiement des loyers ne constituant pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de la société SMJ LOCATIONS tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
IV- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, l