2ème Chambre, 25 avril 2025 — 25/00353

Irrecevabilité Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 25 AVRIL 2025

RG : 25/00353 / 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE rendu le 12 février 2025 entre, d'une part, la SEMSAMAR, demanderesse et, d'autre part, Mme [B] [Y], défenderesse, prononçant la résiliation du bail d'habitation qui les liait ;

Vu la déclaration d'appel datée du 11 mars 2025 remise au greffe directement par Mme [B] [Y], sans représentation par ministère d'avocat ;

SUR CE

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures d'appel en la forme ordinaire avec représentation obligatoire, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et ce à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;

Attendu qu'il est constant que l'appel des jugements rendus, comme en l'espèce, en matière locative par le juge des contentieux de la protection, relève de la procédure d'appel avec représentation par avocat obligatoire ;

Or, attendu qu'il est constant que Mme [Y] a formé elle-même appel du jugement sus-visé, rendu en matière locative par le juge des contentieux de la protection, sans se faire représenter par un avocat et hors la voie électronique (RPVA) pourtant impérative, à peine d'irrecevabilité, dans le cadre des procédures d'appel avec représentation obligatoire ;

Attendu qu'il échet par suite de relever d'office l'irrecevabilité de cette déclaration d'appel et de condamner Mme [Y] aux entiers dépens de cette procédure ;

PAR CES MOTIFS

Relevons d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel remise au greffe par Mme [B] [Y], en personne, le 11 mars 2025, à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 12 février 2025,

Condamnons Mme [B] [Y] aux entiers dépens d'appel.

Fait à Basse-Terre le 25 avril 2025

La greffière, Le président de chambre,