Chambre civile 1-7, 25 avril 2025 — 25/02592

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/02592 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XE26

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[S] [A]

Me Camille LIENARD-LEANDRI

CENTRE HOSPITALIER [3]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 25 Avril 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Pauline DURIGON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [S] [A]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier

[3]

comparant et assistée de Me Camille LIENARD-LEANDRI de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142

en présence de Mme [V] [C], interprète en langue arabe, ayant prêté serment

APPELANT

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [F], Attaché principal, muni d'un pouvoir

INTIMÉ

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

ayant rédigé un avis

à l'audience publique du 25 Avril 2025 où nous étions Madame Pauline DURIGON, Conseillère assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

FAITS ET PROCEDURE

M. [S] [A], né le 5 mai 1999, fait l'objet depuis le 8 avril 2025, d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 14 avril 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [3] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 17 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

M. [S] [A] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration reçue le 22 avril 2025.

M. [S] [A], Maître Lienard-Léandri, avocate commis d'office, l'établissement [3] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Mme Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 23 avril 2025, avis versé aux débats. Le ministère public indique être d'avis de confirmer l'ordonnance de maintien de M. [S] [A] en hospitalisation complète, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient étant adaptées nécessaires et proportionnées à son état mental. Le ministère public se réfère aux certificats médicaux et à l'avis médical motivé du 23 avril 2025.

L'audience s'est tenue le 25 avril 2025 en audience publique.

Le conseil de M. [S] [A] a indiqué que la procédure est irrégulière en ce que le patient n'a pas pu bénéficier d'un interprète depuis son placement en hospitalisation sous contrainte et lors de la notification de ses droits, alors même qu'il ne parle pas le français mais l'arabe. Elle ajoute que s'il n'était pas possible de faire appel à un interprète le 8 avril 2025 dans l'urgence de la situation, il appartenait à l'hôpital de notifier les droits de M. [S] [A] ultérieurement en faisant appel à un interprète. Elle précise que si un personnel soignant a traduit à M. [S] [A] le contenu de la décision de maintien de son hospitalisation le 11 avril 2025, il ne s'agit pas d'un interprète assermenté de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si cette traduction a été réalisée correctement. Elle demande donc l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et la main-levée de la mesure entachée d'une irrégularité.

Sur le fond, elle se réfère à l'avis médical motivé du 23 avril 2025 duquel il ressort que M. [S] [A] va mieux. Elle ajoute que M. [S] [A] indique lui-même qu'il est prêt à suivre le traitement qui lui sera prescrit et qu'il veut retourner dans son foyer. Elle conclut qu'elle s'en rapporte à la procédure pour la suite.

Le Directeur de l'établissement [3] est représenté par M. [F], muni d'un pouvoir. Il rappelle que la cour ne peut se substituer au médecin s'agissant d'un diagnostic médical. Il indique que M. [S] [A] a rencontré le 8 avril 2025 le docteur [Y] qui a retranscrit ce que ce dernier lui a raconté, qu'il apparait ainsi que M. [S] [A] a pu s'exprimer en français même s'il n'est pas remis en question le fait qu'il ne s'exprime pas bien dans cette langue. Il ajoute que M. [S] [A] a, par la suite, été vu par un médecin parlant la langue arabe, le docteur [D] (médec