Chambre civile 1-7, 25 avril 2025 — 25/02540

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/02540 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEXT

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[S] [H]

Me LANDAIS

HOPITAL [4]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 25 Avril 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Odile CRIQ, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [S] [H]

Actuellement hospitalisé à l' hôpital [4]

présent et assisté de Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648

APPELANT

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non représenté

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

à l'audience publique du 23 Avril 2025 où nous étions Madame Odile CRIQ, Conseillère assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [S] [H] né le 12 octobre 1947 à [Localité 7] fait l'objet depuis le 11 avril 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4] d'[Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, pour péril imminent.

Le 16 avril 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] d'[Localité 5], a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 17 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 19 avril 2025 par M. [S] [H].

Le centre hospitalier [4] d'[Localité 5] et M. [S] [H] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Mme Corinne Moreau, avocate générale a fait des observations écrites le 22 avril 2025 en demandant la confirmation de la décision entreprise.

Selon certificat établi le 22 avril 2025 par le docteur [R], psychiatre, s'agissant de M. [S] [H], il était procédé aux observations suivantes : « Patient de 77 ans, présentant un trouble psychiatrique chronique caractérisé par un manque de flexibilité mentale, une méfiance pathologique, un vécu projectif et une anosognosie, ayant déjà été hospitalisé à plusieurs reprises dans le service notamment dans des moments de décompensation persécutifs. Malgré une amélioration partielle du contact, l'existence d'une persécutrice désignée ( la directrice du foyer) et l'absence de critiques des troubles de comportement rendent tout à fait possibles de nouvelles altercations verbales et/ou physiques avec cette dernière, ainsi qu'un risque d'exclusion du foyer, comportements quérulents processifs activés par la procédure judiciaire en cours. ».

Le docteur [R] conclut que l'état mental du patient et les éléments médicaux précités imposent la poursuite des soins et nécessitent la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

L'audience s'est tenue le 23 avril 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [4] d'[Localité 5] n'a pas comparu.

Le conseil de M. [S] [H] a indiqué abandonner le moyen tenant à l'absence d'élément médical nouveau et soulever deux nouveaux moyens à l'audience tenant à l'absence d'information des tiers et à l'absence d'accès au dossier médical par M. [H].

M. [S] [H] a été entendu en dernier et a dit souhaiter qu'il soit mis fin à son hospitalisation et retourner au foyer. M. [H] conteste être dépressif. Il a ajouté ne pas avoir eu accès à son dossier médical.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'absence d'avis médical motivé :

Selon l'article L.3211-3 du code de la santé publique le juge doit veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Certes, il ressort des éléments du dossier et qu'un avis médical a été rendu le 16 avril 2025 accompagnant la saisine du juge. Certes, l'identité du médecin psych