Chambre civile 1-7, 25 avril 2025 — 25/02534

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/02534 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEW4

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[E] [K]

Me LANDAIS

HOPITAL [8] DE [Localité 4]

[I] [K] [J]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 25 Avril 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Odile CRIQ, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [E] [K]

Actuellement hospitalisé à [8]

[Localité 4]

Présent et assisté de Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648

APPELANT

ET :

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [8] DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représenté

Madame [I] [K] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante et non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

ayant rédigé un avis

à l'audience publique du 23 Avril 2025 où nous étions Madame Odile CRIQ, Conseillère assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [E] [K] né le 26 décembre 1981 à [Localité 7], fait l'objet depuis le 4 avril 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital [8] de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en urgence, sa s'ur, Mme [I] [K].

Le 4 avril 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] [Localité 6], a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 9 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 17 avril 2025 par M. [K].

L'hôpital [8] de [Localité 4], M. [E] [K] et Mme [I] [K] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par M. Michel Savinas, avocat général a fait des observations écrites le 18 avril 2025 et s'en est remis à l'appréciation de la cour en fonction des éléments médicaux produits à l'audience.

Selon certificat établi le 22 avril 2025 par le docteur [R] [V], psychiatre, il était relevé s'agissant de M. [E] [K] que "Ce jour le contact est de meilleure qualité. Le discours est désorganisé avec des rationalismes morbides. Il y a des idées délirantes de thématique multiple. Il y a des idées de persécution de mécanisme interprétatif, intuitif et hallucinatoire avec la conviction que des personnes s'introduisaient chez lui. M.[K] explique son arrêt traitement par l'absence de pathologie psychiatrique chronique. Il reste ambivalent concernant les soins". Le docteur [V] conclut à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète pour les motifs précités.

L'audience s'est tenue le 23 avril 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués Mme [K] et l'hôpital [8] de [Localité 4] n'ont pas comparu.

Le conseil de M. [E] [K], a demandé la levée de la mesure. Le conseil a indiqué reprendre les moyens soulevés dans le cadre de l'appel.

M. [E] [K], a été entendu en dernier et a dit que l'hospitalisation se passait bien, qu'il était dépressif, suivi par un médecin et qu'il avait pour objectif de protéger sa santé. M. [K] ajoutait qu'il était travailleur social à la mairie de [Localité 9] en qualité de fonctionnaire stagiaire.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur la recevabilité de la requête aux fins de maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte :

Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, " L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission pronon