Chambre civile 1-7, 25 avril 2025 — 25/02534
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/02534 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEW4
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[E] [K]
Me LANDAIS
HOPITAL [8] DE [Localité 4]
[I] [K] [J]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 25 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Odile CRIQ, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [K]
Actuellement hospitalisé à [8]
[Localité 4]
Présent et assisté de Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [8] DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [I] [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
ayant rédigé un avis
à l'audience publique du 23 Avril 2025 où nous étions Madame Odile CRIQ, Conseillère assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [K] né le 26 décembre 1981 à [Localité 7], fait l'objet depuis le 4 avril 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital [8] de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en urgence, sa s'ur, Mme [I] [K].
Le 4 avril 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] [Localité 6], a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 17 avril 2025 par M. [K].
L'hôpital [8] de [Localité 4], M. [E] [K] et Mme [I] [K] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par M. Michel Savinas, avocat général a fait des observations écrites le 18 avril 2025 et s'en est remis à l'appréciation de la cour en fonction des éléments médicaux produits à l'audience.
Selon certificat établi le 22 avril 2025 par le docteur [R] [V], psychiatre, il était relevé s'agissant de M. [E] [K] que "Ce jour le contact est de meilleure qualité. Le discours est désorganisé avec des rationalismes morbides. Il y a des idées délirantes de thématique multiple. Il y a des idées de persécution de mécanisme interprétatif, intuitif et hallucinatoire avec la conviction que des personnes s'introduisaient chez lui. M.[K] explique son arrêt traitement par l'absence de pathologie psychiatrique chronique. Il reste ambivalent concernant les soins". Le docteur [V] conclut à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète pour les motifs précités.
L'audience s'est tenue le 23 avril 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués Mme [K] et l'hôpital [8] de [Localité 4] n'ont pas comparu.
Le conseil de M. [E] [K], a demandé la levée de la mesure. Le conseil a indiqué reprendre les moyens soulevés dans le cadre de l'appel.
M. [E] [K], a été entendu en dernier et a dit que l'hospitalisation se passait bien, qu'il était dépressif, suivi par un médecin et qu'il avait pour objectif de protéger sa santé. M. [K] ajoutait qu'il était travailleur social à la mairie de [Localité 9] en qualité de fonctionnaire stagiaire.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte :
Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, " L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission pronon