REFERES 1° PRESIDENT, 25 avril 2025 — 25/00021

Irrecevabilité Cour de cassation — REFERES 1° PRESIDENT

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 25 Avril 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

51/25

N° RG 25/00021 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2JJ

Décision déférée du 17 Juin 2024

- Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 23/04361

DEMANDERESSE

Madame [F] [W] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marc CARRERE-CRETOZ, avocat au barreau de Toulouse, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2025-3107 du 18/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse

DEFENDERESSE

Madame [S] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Ophélie DORMIERES de la SELEURL OPHÉLIE DORMIÈRES AVOCATE, avocat au barreau de Toulouse

DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 25 Avril 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Par une attestation notariale du 15 février 2023, Mme [R] [I] a vendu à Mme [S] [L] une maison d'habitation sise [Adresse 2], laquelle était habitée par M. [N] [T] et Mme [F] [W] épouse [T] selon contrat de location du 7 octobre 2020.

Les époux [T] ayant arrêté de régler les loyers, Mme [L] leur a vainement fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, de régulariser les loyers et charges impayés.

Par acte du 13 septembre 2023, elle les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Toulouse pour obtenir outre la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, leur condamnation au paiement de 4 800 euros au titre de la dette locative, et la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges et ordonner leur expulsion.

Par jugement du 17 juin 2024, le juge a :

- constaté que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise faute du paiement des causes du commandement,

- ordonné l'expulsion des consorts [T] ainsi que tout occupant de leur chef et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin,

- fixé l'indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges outre sa revalorisation légale sur le fondement de l'article 1760 du code civil,

- condamné solidairement les époux [T] au paiement de cette indemnité jusqu'à la libération effective des locaux,

- condamné Mme [L] à produire l'intégralité des quittances de loyers du 15 février 2023 jusqu'au 30 avril 2024 dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à Mme [L] une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [T] de ses demandes,

- débouté Mme [W] épouse [T] de sa demande d'astreinte,

- condamné solidairement les époux [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et des frais exposés pour y parvenir,

- ordonné l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile.

Mme [W] a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2024.

Par acte du 7 février 2025, elle a fait assigner Mme [S] [L] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- constater que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard,

- en conséquence, ordonner la suspension de l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 13 mars 2025 soutenues oralement à l'audience du 21 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.

Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 18 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la première présidente de :

- à titre principal, déclarer Mme [W] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- à titre subsidiaire, rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 17 juin 2024,

- à titre reconventionnel, condamner Mme [W] à lui ver