Chambre Premier Président, 25 avril 2025 — 25/01424
Texte intégral
N° RG 25/01424 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6EG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
APPELANT :
Monsieur [T] [S] [B] [D]
né le 07 Avril 1999 à [Localité 7]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assisté de Me Juliette LECOQ HOULIÈRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
PREFET DE LA SEINE-MARITIME représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Vu l'admission de M. [T] [S] [B] [D] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 6] à compter du 05 avril 2025, sur décision du représentant de l'Etat en Seine Maritime ;
Vu la saisine en date du 11 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par le Préfet de Seine Maritime ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 16 avril 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [S] [B] [D] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [T] [S] [B] [D] et reçue au greffe de la cour d'appel le 17 avril 2025 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 22 avril 2025,
Vu le certificat médical du docteur [Y] en date du 18 avril 2025,
Vu les débats en audience publique du 23 avril 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par arrêté du 5 avril 2025, M. [T] [S] [B] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l'Etat, au vu du certificat établi le même jour par le Docteur [I] qui a constaté que M. [T] [S] [B] [D] présentait une hétéro-agressivité, une tachypsychie, une agitation motrice ainsi que des idées et propos confus et délirants.
Sur requête du Préfet de la Seine Maritime en date du11 avril 2025, suivant ordonnance du 16 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a décidé que la prise en charge de M. [T] [S] [B] [D] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressé a interjeté appel le 17 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2025.
Le procureur général, par conclusions écrites du 22 avril 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [T] [S] [B] [D] a exposé que son état de santé ne nécessitait pas une hospitalisation complète, qu'il souhaitait gagner sa liberté, exercer son activité professionnelle et ne représentait pas une menace pour l'ordre public.
Son conseil a fait valoir que M. [T] [S] [B] [D] ne refusait pas les soins, de sorte que l'hospitalisation complète n'était pas nécessaire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En vertu des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission, puis avant l'expiration d'un délai de six mois, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes du certificat des 24 heures établi par le Docteur [G] le 6 avril 2025, M. [T] [S] [B] [D], présentait une désorganisation importante du comportement et du discours, une idéation délirante à thématique mystique et mégalomaniaque, une irritab