Chambre Premier Président, 25 avril 2025 — 25/01400
Texte intégral
N° RG 25/01400 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6CY
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
APPELANT :
Madame [T] [X]
née le 03 Mars 1988 à [Localité 6]
Résidence habituelle :
Chez Mme [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assistée de Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
PREFET DE LA SEINE MARITIME représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Vu l'admission de Mme [T] [X] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 7] à compter du 03 août 2020, sur décision du représentant de l'Etat en Seine Maritime ;
Vu la saisine en date du 07 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par le Préfet de la Seine Maritime ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 avril 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [T] [X] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [T] [X] et reçue au greffe de la cour d'appel le 15 avril 2025 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 22 avril 2025,
Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 22 avril 2025,
Vu le certificat médical du docteur [G] en date du 18 avril 2025,
Vu les débats en audience publique du 23 avril 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [T] [X] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement le 3 août 2020 sur demande du représentant de l'Etat, au vu du certificat médical rédigé le même jour par le Dr [S] et faisant état d'une symptomatologie délirante avec fixation persécutive et une anosognosie induisant un risque majeur de passage à l'acte hétero-agressif, ce, à la suite d'une garde à vue pour des faits de tentative de meurtre.
Par arrêté du 2 janvier 2024, la mesure a été transformée en programme de soins.
Par arrêté du 31 mars 2025, Mme [T] [X] a été réadmise en soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l'Etat, au vu du certificat établi le même jour par le Docteur [G] qui a noté que Mme [T] [X] présentait des troubles du comportement rapportés par l'entourage et des antécédents de passage à l'acte hétéro-agressif graves.
La mesure a été régulièrement contrôlée par le juge des libertés et de la détention, qui, le 11 avril 2024, dans le cadre de son contrôle à 12 jours, a dit que les soins pouvaient se poursuivre sous forme d'hospitalisation complète, décision dont l'intéressée a interjeté appel le 15 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2025.
Le procureur général, par conclusions écrites du 22 avril 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance, de même que le représentant de l'ARS.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [T] [X] a exposé que son état de santé ne nécessitait pas une hospitalisation complète, qu'elle n'avait commis aucun acte violent à l'encontre de sa mère, qu'une simple alatercation avait eu lieu.
Son conseil a fait valoir que la mère de Mme [T] [X] niait également avoir été victime de violences récentes commises par sa fille, que le trouble pour l'ordre public ou l'atteinte à la sûreté des personnes n'était pas caractérisé, que le programme de soins était respecté, que les symptômes des troubles psychiques avaient disparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Sur le trouble pour l'ordre public ou le risque d'atteinte à la sûreté des personnes:
Il résulte du certificat médical rédigé le 31 mars 2025 par le docteur [G], dont la décision de réadmission s'approprie les termes, que Mme [T] [X] est suivie pour une pathologie psychiatrique chronique, que, compte-tenu des troubles du comportement rapportés par l'entourage et des antécédents de passage à l'acte hétéro-agressif grave, la réintégration en hospitalisation apparaît nécessaire pourune évaluation clinique et une surveillance de son comportement.
Mme [T] [X] nie avoir commis des actes de violence proprement dits, ce qui est confirmé par sa mère. El