Chambre Premier Président, 25 avril 2025 — 25/01397
Texte intégral
N° RG 25/01397 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6CS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
APPELANT :
Madame [E] [N]
née le 16 Juillet 1952 à [Localité 6]
Résidence habituelle :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
assistée de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [9]
[Adresse 2]
[Adresse 7] [Localité 5]
Non comparant
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
Vu l'admission de Mme [E] [N] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [9] à compter du 27 mars 2025, sur décision du représentant de l'Etat en Seine Maritime ;
Vu la saisine en date du 02 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le Préfet de Seine Maritime ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 07 avril 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [E] [N] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [E] [N] et reçue au greffe de la cour d'appel le 14 avril 2025 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 22 avril 2025,
Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 22 avril 2025,
Vu le certificat médical du docteur [C] en date du 18 avril 2025,
Vu les débats en audience publique du 23 avril 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [E] [N] a fait l'objet d'un arrêté portant admission provisoire en soins psychiatriques à la demande du Maire de la commune de [Localité 8] le 27 mars 2025, pris au vu du cerificat médical du docteur [R], qui avait constaté qu'elle présentait une incurie majeure dans un contexte probable de syndrome de Diogène, un délire de persécution à l'encontre de ses voisins, qu'elle était anasognosique et refusait les soins proposés.
Par arrêté du 28 mars 2025, Mme [E] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l'Etat, au vu du certificat établi le même jour par le Docteur [U] qui a constaté que Mme [E] [N] présentait un contact étrange, une logorrhée et une graphorrhée, des propos délirants interprétatifs de thème persécutif, auxquels elle adhérait totalement, une absence de conscience de ses troubles et un refus de soins.
Sur requête du Préfet de la Seine Maritime en date du 2 avril 2025, suivant ordonnance du 7 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a décidé que la prise en charge de Mme [E] [N] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressé a interjeté appel le 14 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du23 avril 2025.
Le procureur général, par conclusions écrites du 22 avril 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance, de même que le représentant de l'ARS.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [E] [N] a exposé que son état de santé ne nécessitait pas une hospitalisation complète, l'attribuant à la malveillance de son voisinage. Elle a déclaré qu'elle ne refusait pas les soins mais n'était pas convaincue de leur nécessité.
Son conseil a fait valoir que l'arrêté du 27 mars 2025, pris par le Maire, n'avait pas été notifié à Mme [E] [N], que l'arrêté d'admission pris par le préfet n'était pas suffisamment motivé, que l'intervention des forces de police pour emmener Mme [E] [N] à l'hôpital avait porté atteinte à la dignité de cette dernière, qu'enfin, Mme [E] [N] souffrait de troubles physiques qui devaient être priorisés.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Sur l'absence de notification de l'arrêté du 27 mars 2025:
Il est constant que l'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète doit être notifié à l'intéressé, que l'absence de cette notification constitue une irrégularité justifiant la main-levée de la mesure.
Tel n'est pas le cas néanmoins de l'arrêté provisoire pris par le Maire auquel l'arrêté préfectoral notifié se réfère.
Le moyen sera dnc rejeté.
Sur la mo