Chambre Premier Président, 25 avril 2025 — 25/01395

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Texte intégral

N° RG 25/01395 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6CO

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;

APPELANT :

Monsieur [N] [L]

né le 30 Juin 1986 à [Localité 9]

Résidence habituelle :

[Adresse 4]

[Localité 6]

assisté de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me KOENEN Anna, avocat au barreau de VERSAILLES

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 12]

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 7]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparant

PREFET DE LA SEINE MARITIME représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant

Vu l'admission de M. [N] [L] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 12] à compter du 24 mai 2023, sur décision du représentant de l'Etat en Seine Maritime ;

Vu la saisine en date du 02 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par le Préfet de la Seine Maritime ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 04 avril 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [N] [L] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [N] [L] et reçue au greffe de la cour d'appel le 14 avril 2025 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 22 avril 2025,

Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 22 avril 2025,

Vu le certificat médical du docteur [G] en date du 18 avril 2025,

Vu les débats en audience publique du 23 avril 2025 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [N] [L] a fait l'objet d'une admission initiale en soins psychiatriques sans consentement le 20 février 2023 sur décision du directeur de l'établissement en cas de péril imminent au vu d'un certificat médical du docteur [O], faisant état de paranoïa idées délirantes à thème de persécution et logorrhée.

La mesure a été transformée le 25 mai 2023 en mesure sur décision du représentant de l'Etat à la suite d'une fugue de l'intéressé, au vu du certificat établi le 24 mai 2023 dont il ressort que M. [N] [L], hospitalisé dans un contexte de décompensation délirante à thème persécutif et mégalomaniaque, à l'origine de troubles du comportement hétéro-agressifs physiques dirigés contre ses parents, présentait un risque d'hétéro-agressivité sur la voie publique et pour ses parents.

La poursuite de la mesure a été autorisée par ordonnance du magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Rouen du 20 octobre 2023, décision cassée et annulée sans renvoi par la Cour de cassation le 29 janvier 2025.

La mesure a été transformée le 17 avril 2024 en programme de soins à réaliser dans un cadre ambulatoire, qui a été maintenu par arrêté du 24 septembre 2024.

M. [N] [L] a été ré-admis en hospitalisation complète le 3 février 2025 sur arrêté préfectoral pris au vu d'un certificat médical du même jour constatant 'un patient psychotique chronique en programme de soins depuis le 17 avril 2024, un non-respect du programme de soins, plusieurs rendez-vous médicaux non honorés ainsi qu'une rupture de traitement, une réintégration ce jour avec intervention des forces de l'ordre'.

Par ordonnance du 12 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par le représentant de l'Etat le 7 février 2025 et d'une demande de main-levée de la mesure par M. [N] [L], demande datée du 30 janvier 2025, reçue au greffe le 10 février 2025, a décidé que la prise en charge de M. [N] [L] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressé a interjeté appel le 21 février 2025. Cette décision a été confirmée par le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 27 février 2025.

Par arrêté du 24 mars 2025, la réadmission en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète a été maintenue et ce, pour une durée de six mois.

Le 27 mars 2025, avec l'intervention des forces de l'ordre, M. [N] [L] a réintégré l'établissement hospitalier. Il y a été placé en isolement.

Aux termes de son certificat médical du 2 avril 2025, le docteur [C] a constaté la présence d'idées délirantes à thème persécutif, une désorganisation des idées, une tachypsychie, un trouble du jugement et un refus de soins.

Sur requête du Préfet de la