Chambre Premier Président, 25 avril 2025 — 25/01394

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Texte intégral

N° RG 25/01394 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6CM

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;

APPELANT :

Madame [R] [M]

née le 26 Janvier 1995 à [Localité 7]

Résidence habituelle :

[Adresse 5]

[Localité 2]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER DU [8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

assistée de Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparant

Monsieur [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant

Vu l'admission de Mme [R] [M] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [8] à compter du 29 mars 2025, sur décision de son directeur prise à la demande de M. [D] [M] ;

Vu la saisine en date du 04 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [8] ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 09 avril 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [R] [M] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [R] [M] et reçue au greffe de la cour d'appel le 14 avril 2025 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 22 avril 2025,

Vu le certificat médical du docteur [V] en date du 22 avril 2025,

Vu les débats en audience publique du 23 avril 2025 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [R] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers le 29 mars 2025.

Cette mesure a été maintenue par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, exerçant son contrôle à douze jours, en date du 9 avril 2025.

Mme [R] [M] a saisi la cour d'appel le 14 avril 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2025, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Mme [R] [M] a exposé qu'elle souhaitait reprendre une activité professionnelle, nécessaire pour l'amélioration de son état de santé, en étant accompagnée par ses parents, qui avaient pu modifier leurs horaires de travail de manière à assurer une présence constante au domicile familial et poursuivre les soins dans un cadre ambulatoire. .

Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Mme [R] [M] sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte, faisant valoir de nombreuses erreurs affectant la décision du premier juge, relativement à la personne concernée, à la date du début d el'hospitalisation, au nom du médecin. Elle ajoute que l'état de santé de Mme [R] [M] s'est beaucoup amélioré depuis la première audience. Elle souligne que cette dernière s'est présentée volontairement à l'hôpital pour y recevoir des soins, qu'elle est consciente de son état et que ses parents se sont organisés pour l'accompagner, que les soins peuvent donc être poursuivis dans un cadre ambulatoire.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Sur les erreurs affectant l'ordonnance rendue par le premier juge:

La décision du premier juge apparaît effectivement entachée de plusieurs erreurs matérielles sur le nom de l'intéressée, celui du médecin, ou la date de l'hospitalisation.

En tout état de cause, l'entier dossier est soumis à la cour, de sorte que ces erreurs seront rectifiées.

Sur le fond:

Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).

Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)

L'appréciation du consenteme