Chambre Sociale, 25 avril 2025 — 24/03482
Texte intégral
N° RG 24/03482 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JY4T
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00286
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 05 Septembre 2024
APPELANTE :
Madame [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 7] [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [6] (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) une déclaration d'accident du travail établie le 12 septembre 2022 concernant un accident dont aurait été victime le 6 septembre précédent Mme [F] [O] (l'assurée), employée en qualité de chargée de prévention, dans les circonstances suivantes : 'Altercation verbale avec son responsable. Reproches faits de manière répétée devant un collègue au sujet d'un retard concernant la durée d'une formation, d'un désaccord sur les plannings et l'utilisation du véhicule de service.'
Le même jour, l'assurée a également établi une déclaration d'accident du travail mentionnant un fait accidentel en date du 6 septembre 2022 et indiquant 'Entretien avec mon responsable, harcèlement par mon responsable' et précisant au titre de la nature des lésions 'psychologique'.
Ces déclarations étaient accompagnées d'un certificat médical initial en date du 8 septembre 2022 établi par le médecin généraliste de l'assurée constatant une ' dépression aigue réactionnelle'.
Après instruction diligentée par la caisse, par courrier du 8 décembre 2022, cette dernière a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle, par décision du 22 septembre 2023, a rejeté son recours.
L'assurée a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 5 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté Mme [O] de sa demande,
- débouté Mme [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] aux dépens.
La décision a été notifiée à Mme [O] le 19 septembre 2024 et elle en a relevé appel le 4 octobre 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience de la cour d'appel de Rouen le 11 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 6 mars 2025, soutenues oralement, Mme [O] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé,
- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 6 septembre 2022,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens,
- condamner la caisse au paiement de l'article A444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir.
A titre principal, Mme [O] soutient que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, elle justifie de la matérialité d'un événement précis et soudain le 6 septembre 2022 en ce que les éléments produits établissent qu'elle a victime d'une altercation verbale de la part de son responsable. Elle observe que la déclaration d'accident du travail a été établie par son employeur qui n'a pas fait état de réserves ; qu'il n'a pas davantage contesté la matérialité des faits lors de l'enquête diligentée par la caisse, qu'il a également réalisé une enquête en interne à la suite de cet événement.
L'assurée conteste en outre les motifs du jugement entrepris selon