Chambre Sociale, 25 avril 2025 — 24/03272
Texte intégral
N° RG 24/03272 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYMV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00292
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 01 Juillet 2024
APPELANTE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COTE D'ALBATRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 septembre 2014, Mme [O] [B] (l'assurée) a été victime d'un accident du travail alors qu'elle était employée par la communauté de communes de la côte d'Albatre (la collectivité) en qualité d'agent d'animation.
La déclaration d'accident du travail du 30 septembre 2014 transmise par la collectivité indiquait 'Animation du temps périscolaire. En voulant éviter qu'un enfant tombe, l'agent a glissé et s'est retrouvé à terre et en se relevant a senti une douleur à l'épaule '.
Le certificat médical initial établi le 6 septembre 2014 mentionnait : ' douleur épaule droite avec impotence fonctionnelle suite à chute'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 27 août 2015.
Par courrier du 1er mars 2016, la caisse a notifié à l'assurée et à la collectivité l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %.
Le 13 janvier 2021, la collectivité a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de ce taux. Par décision du 26 janvier 2021, la CMRA a rendu une décision d'irrecevabilité pour cause de forclusion au motif que le délai de contestation expirait le 1er mai 2016.
La collectivité a saisi le 26 mars 2021 le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 1er juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a débouté la collectivité de son recours et l'a condamnée aux dépens.
La décision a été notifiée à la collectivité qui en a relevé appel le 9 septembre 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience de la cour d'appel de Rouen du 11 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 11 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, la collectivité demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
- à titre principal, ramener le taux d'IPP de 12% à 8%,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise médicale,
- en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La collectivité verse aux débats deux notes de son médecin référent, le docteur [P], qui constate que les éléments du dossier permettent de retenir une limitation légère isolée de l'abduction et une limitation très légère des autres mouvements, ce qui justifie la fixation d'un taux infra-barèmaire de 8%.
A titre subsidiaire, elle propose que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale.
Par conclusions remises le 6 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement, de débouter la collectivité de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que le taux fixé a été justement évalué notamment en référence au chapitre 1.1.2 du barème d'invalidité des accidents du travail au regard des séquelles persistantes, barème qui prévoit que le taux minimum pour une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante est de 10%, les douleurs à