Chambre Sociale, 25 avril 2025 — 24/01419
Texte intégral
N° RG 24/01419 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUKB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00021
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 08 Avril 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 mars 2017, M. [N] [G] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail alors qu'il était employé par l'association de [Localité 5] (l'association) en qualité d'éducateur.
La déclaration d'accident du travail transmise par l'association indiquait 'L'éducateur s'est interposé entre deux jeunes lors d'une bagarre. Insultes, menaces et coups portés par un jeune'.
Le certificat médical initial établi le 17 mars 2017 mentionnait 'Agression, douleur du rachis cervical, douleur et oedème de l'épaule gauche, du coude gauche, du genou gauche'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 17 mai 2018, la caisse a informé l'assuré que la date de consolidation était fixée au 22 mai 2018 et qu'il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
Le 22 mai 2018, le médecin traitant de l'assuré a établi un certificat médical final confirmant la date du 22 mai 2018 comme date de consolidation.
Par courrier du 11 juillet 2018, la caisse a indiqué avoir reçu le certificat médical final et a maintenu la date du 22 mai 2018 comme date de consolidation.
Par courrier du 30 juillet 2018, la caisse a notifié à l'assuré que son taux d'IPP était fixé à 0%.
Par courrier du 4 octobre 2018, la caisse a informé l'assuré qu'à la suite de l'examen par le médecin conseil, sa date de consolidation était reportée au 25 septembre 2018.
Par requête du 22 novembre 2018, M. [G] a saisi le tribunal de grande instance du Havre afin de contester les décisions des 11 et 30 juillet 2018 concernant sa date de consolidation et la fixation d'un taux d'IPP à 0%.
M. [G] ayant sollicité auprès du service médical de la caisse la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale, l'affaire a été radiée.
Par courrier du 15 juillet 2019, la caisse a notifié à M. [G] les conclusions de l'expertise réalisée par le docteur [K] qui a retenu une date de consolidation au 11 novembre 2018.
M. [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ( CRA) qui a rejeté son recours le 4 novembre 2019.
Par courrier du 3 octobre 2019, la caisse a notifié à l'assuré que son taux d'IPP était fixé à 0%.
M. [G] a contesté cette décision devant la CRA qui a rendu une décision implicite de rejet.
L'assuré a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal judiciaire le 9 janvier 2020.
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C] [E] et a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts.
Par jugement du 8 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a, après dépôt du rapport d'expertise :
- débouté M. [G] de son recours à l'encontre de la caisse,
- dit que conformément aux conclusions de l'expert, l'état de santé de M. [G] doit être déclaré consolidé à la date du 11 novembre 2018,
- dit qu'au 11 novembre 2018, M. [G] ne présentait pas de séquelles indemnisables au titre de l'accident du 17 mars 2017 de sorte qu'un taux d'IPP de 0% est retenu,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
M. [G] a relevé appel de cette décision le 15 avril 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience de la cour d'appel de Rouen le 12 novembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 11 mars 2025 une transaction étant en cours.
EXPOSÉ DES PRÉTE