Chambre Sociale, 25 avril 2025 — 24/00915
Texte intégral
N° RG 24/00915 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTHL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/81
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 05 Février 2024
APPELANTE :
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 août 2020, M. [F] ( l'assuré) a été victime d'un accident du travail alors qu'il était employé par la société [6] (la société) en qualité de docker.
La déclaration d'accident du travail transmise par la société indiquait ' Lors de la manutention des caissons de barge, a été percuté sur la jambe gauche par un de ces caissons'.
Le certificat médical initial établi le 21 août 2020 mentionnait 'fracture du cadre obturateur : branche ilio et ischio pubienne gauche'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] ( la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 31 mars 2022.
Par courrier du 26 juillet 2022, la caisse a notifié à l'assuré et à la société l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) de 10 %.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de ce taux. Par décision du 15 décembre 2022, la CMRA a confirmé le taux.
La société a saisi le 14 février 2023 le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 5 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a rejeté le recours de la société et l'a condamnée aux dépens.
La décision a été notifiée à la société le 8 février 2024 et elle en a relevé appel le 6 mars 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 25 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de:
- à titre principal, ramener le taux d'IPP de 10% à 8 %,
- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une mesure d'expertise ou de consultation médicale,
- en tout état de cause, débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
La société verse aux débats une note de son médecin référent, le docteur [B], qui indique que les douleurs à la marche de l'assuré sont en rapport avec une pathologie radiculaire non liée à l'accident du travail, que la mobilité de la hanche gauche est très discrètement limitée avec respect des mouvements favorables, ce qui ne permet pas de justifier le taux d'IPP de 10% qui a été évalué.
La société constate que si la note médicale du docteur [B] a effectivement été soumise à la CMRA, il ne résulte pas des éléments produits que celle-ci ait répondu aux arguments médicaux exposés.
La société souligne l'existence d'un état antérieur et/ou intercurrent chez l'assuré constitué par une sciatalgie droite.
A titre subsidiaire, elle propose que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale.
Par conclusions remises le 5 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement, de débouter la société de ses demandes et de la condamner aux dépens.
La caisse précise que le taux fixé a été justement évalué notamment en référence au chapitre 2.2.3 du barème d'invalidité des accidents du travail relatif à la hanche au regard des séquelles persistantes.
Elle indique que si le docteur [B] insiste sur le fait qu'il existe une symptomatologie douloureuse à la marche qui relèverait d'une autre pathologie, cet élément est sans incidence sur l'évaluation de l'état séquellaire puisque l