Chambre Sociale, 25 avril 2025 — 24/00520
Texte intégral
N° RG 24/00520 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSMB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00975
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 11 Décembre 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 6] - [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'AMSN a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) une déclaration d'accident de travail concernant un accident survenu le 4 novembre 2015 à sa salariée, Mme [J] [Z] (l'assurée), secrétaire médicale, indiquant les circonstances suivantes : « activité classique de secrétariat médical, la salariée a quitté son poste à 14h05. Elle déclare avoir eu une altercation le matin avec sa responsable hiérarchique ».
La caisse a également réceptionné une autre déclaration d'accident de travail établie par Mme [J] [Z] faisant état d'un accident du travail à la même date dans les circonstances suivantes : « consultation avec un salarié, effondrement psychologique ensuite stress et anxiété réactionnelle » et accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant une « anxiété réactionnelle situation au travail, stress ».
Par arrêt du 24 février 2021, la cour d'appel a, notamment, dit que ledit fait accidentel devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil a estimé qu'il convenait de fixer à 1 % le taux d'IPP à compter du 6 août 2021.
Le 23 septembre 2021, la caisse a notifié à l'assurée une décision en ce sens que cette dernière a contesté devant la commission médicale de recours amiable (CRMA), laquelle a infirmé la décision de la caisse et a fixé le taux d'IPP à 4% dont 3% au titre du taux professionnel.
Par décision du 20 décembre 2021, la consolidation consécutive à cet accident a été fixée au 4 novembre 2018.
Le 19 mai 2022, la caisse a notifié à Mme [Z] la décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 38 % dont 3 % de taux professionnel à compter de la consolidation. L'assurée a contesté cette décision devant la CMRA, laquelle a confirmé la décision de la caisse.
Mme [Z] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui a désigné le docteur [M] en qualité de médecin consultant.
Par jugement du 11 décembre 2023, ce tribunal a :
prononcé la jonction des dossiers n° 23/00219 et 22/00975 sous le dernier numéro,
prononcé la nullité de la décision de la caisse du 23 septembre 2021 fixant un taux d'IPP de 1 % à compter du 6 août 2021,
fixé dans les rapports entre la caisse et Mme [Z] un taux d'IPP de 40 % dont 5 % de taux professionnel, à la date de consolidation,
condamné la caisse à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La caisse en a relevé appel le 7 février suivant, étant précisé que la décision lui a été notifiée le 16 janvier 2024.
Par conclusions remises le 7 février 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue,
- juger que le taux d'IPP doit être fixé à 38 % dont 3% au titre du taux professionnel à compter du 5 novembre 2018,
- juger que le taux d'IPP doit être fixé à 4 % dont 3% au titre du taux professionnel à compter du 6 août 2021, date de révision,
- condamner Mme [Z] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 19 février 2025, soutenues oralement, Mme [Z] demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a a