Chambre Sociale, 25 avril 2025 — 23/01758
Texte intégral
N° RG 23/01758 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL2P
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00439
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 6] du 06 Avril 2023
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 03 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] a interjeté appel le 22 mai 2023 par voie dématérialisée d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'EVREUX du 06 avril 2023.
A l'audience du 3 avril 2025, le conseil de la société a indiqué qu'elle se désistait de son appel.
La caisse a accepté le désistement mais a maintenu sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile prévoient que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement.
En outre, sur le fondement de l'article 405 renvoyant aux articles 396, 397 et 399, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ; le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l'acceptation ; le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'occurrence et en tout état de cause, il est noté que la caisse a déclaré accepter le désistement.
Il convient dès lors de constater que le désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement au jugement critiqué.
Du fait de son désistement, la société est condammnée aux dépens de l'instance d'appel.
S'agissant de la demande maintenue par la caisse intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il est relevé que l'appel a été formé en mai 2023, que la société appelante n'a pas conclu, et s'est désistée après que les parties ont été convoquées à l'audience par le greffe (30 janvier 2025) et après conclusions de la caisse intimée remises au greffe le 24 mars 2025.
Au vu de ces circonstances, il apparaît équitable de condamner la société à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Constate le désistement parfait de la sociétéVermadis de son appel, désistement qui emporte acquiescement au jugement rendu le 6 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux,
Condamne la société [7] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société [7] à payer à la [5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE