Chambre Sociale, 25 avril 2025 — 23/01403
Texte intégral
N° RG 23/01403 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLB4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00861
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 28 Février 2023
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [N] [V], salarié de la société [5] (la société) en qualité de magasinier cariste, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 16 septembre 2020 ainsi qu'un certificat médical du 22 juillet 2020 faisant état d'une "tendinopathie coiffe épaule droite + raideur épaule".
Par lettre du 11 janvier 2021, la caisse a informé l'employeur de la transmission de la demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Après avis favorable de ce comité, elle a notifié à l'employeur, par lettre du 14 avril 2021, sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie "tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite" inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 27 août 2021 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 28 février 2023 a :
- débouté la société de ses demandes,
- dit que la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [V] le 16 septembre 2020, en date du 14 avril 2021, était opposable à la société [4],
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration expédiée le 12 avril 2023, la société a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 14 avril 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [V] du 29 avril 2019,
- condamner la caisse aux dépens de l'instance.
Elle soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, faisant valoir qu'elle ne lui a pas permis de bénéficier du délai de trente jours prévu à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour consulter, compléter le dossier ou formuler des observations avant transmission au CRRMP. Elle précise ainsi que :
- elle a reçu le 13 janvier 2021 la lettre l'informant de la possibilité de consulter le dossier jusqu'au 11 février 2021 et de formuler des observations jusqu'au 22 février 2021 ; le délai de trente jours étant un délai franc, elle n'a bénéficié de fait que de 28 jours pour consulter et compléter le dossier, alors que ce délai représente une étape essentielle du processus contradictoire, permettant à l'employeur de soumettre des pièces complémentaires.
- le CRRMP a reçu le dossier complet dès le 11 janvier 2021, avant même qu'elle ait reçu le courrier précité ; elle a donc été placée dans l'impossibilité d'avoir accès au dossier, de le compléter ou de formuler des observations.
Elle ajoute que le non-respect de ce délai lui fait nécessairement grief, de sorte que la décision de prise en charge lui est inopposable.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- débouter la société de ses demandes,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit concernant les dépens.