Chambre Sociale, 25 avril 2025 — 23/01202
Texte intégral
N° RG 23/01202 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKTL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00351
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 02 Mars 2023
APPELANTE :
S.A.S [4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5]-SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] [N], occupant un poste d'assembleur-soudeur, a été victime d'un accident du travail le 31 mai 2021, décrit en ces termes : d'après les dires du salarié, il maintenait une barre pour la souder, la barre a bougé, et il s'est percé l'index avec le fil.
Le certificat médical du 8 juin 2021 fait état d'une "plaie index gauche".
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 30 octobre 2021 avec un taux d'incapacité permanente de 8 %.
La Société [4] (la société), employeur, a saisi le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, d'une contestation des prestations et de la durée de l'arrêt de travail accordé à M. [N].
Cette juridiction, par jugement du 2 mars 2023, a :
- débouté la société de son recours,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
Par courrier recommandé expédié le 30 mars 2023, la société a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la Société [4] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- ordonner une expertise médicale sur pièces, en confiant à l'expert mission de :
* se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la caisse, et en particulier de son service médical,
* dire la durée des arrêts de travail en relation directe et certaine avec l'accident déclaré par le salarié,
* rechercher l'existence d'un état pathologique préexistant,
* fixer la date de consolidation des lésions en relation directe avec la maladie initiale, en dehors de toute autre pathologie préalablement définie,
* et toutes autres instructions que la cour jugerait utile,
- débouter la caisse de ses demandes.
La société soutient que la demande de la caisse tendant à voir son recours déclaré irrecevable est elle-même irrecevable, faute pour la caisse d'avoir relevé appel du jugement. Elle l'estime en outre mal fondée, dès lors qu'elle avait bien saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA).
A l'appui de sa demande d'expertise, elle fait valoir la durée anormalement longue de l'arrêt de travail, en relevant que celui-ci a duré 153 jours et qu'au jour de la consolidation M. [N] ne suivait plus aucun traitement actif, que ce dernier n'a subi aucune complication post-opératoire, que ses lésions étaient totalement stabilisées au 30 septembre 2021, date au-delà de laquelle les arrêts de travail n'étaient pas médicalement justifiés. Elle en déduit que la présomption d'imputabilité se trouve détruite.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par la société,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement, rejeter la demande d'expertise ; si la cour estimait qu'il subsiste un litige médical, demander à l'expert si les arrêts de travail litigieux prescrits jusqu'à la date de consolidation fixée au 30 octobre 2021 ont une cause totalement étrangère à l'accident,
- en tout état de cause, condamner la société à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La caisse soutient que la CMRA n'a jamais reçu le courrier de la société visant à contester l'imputabilité des soins et arrêts et qu'à défaut de preuve d'un tel recours amiable préalable, le recours judiciaire est irrecevable.
Elle soutient