Chambre Sociale, 25 avril 2025 — 23/00951
Texte intégral
N° RG 23/00951 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKCX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00352
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 09 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Me [U] [P] (SCP [8]) - Mandataire judiciaire de la S.A. [7] ([6])
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [O], salarié de la société [7] (la société) en qualité d'opérateur de fonderie, a établi le 12 novembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 16 bis (cancer de la vessie).
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 16 janvier 2020.
La société [7] a été placée en liquidation judiciaire et radiée par jugement du tribunal de commerce du 29 octobre 2015. Par ordonnance du 19 novembre 2022 du président du tribunal de commerce d'Evreux a été désigné Me [P] en qualité de mandataire ad litem.
Par requête en date du 14 septembre 2022, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 9 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a:
- dit que la société [7] avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [O],
- ordonné la majoration au maximum de la rente versée à M. [O] au titre de cette maladie professionnelle,
- fixé la réparation des préjudices de M. [O] comme suit :
- au titre des souffrances endurées : 25 000 euros,
- au titre du préjudice d'agrément : 1 000 euros,
- au titre du préjudice sexuel : 1 000 euros,
- débouté M. [O] de sa demande au titre du préjudice esthétique,
- condamné la caisse à avancer à M. [O] le montant de l'ensemble des réparations allouées,
- condamné la société [7] à rembourser à la caisse le montant des réparations allouées à M. [O],
- condamné la société [7] aux dépens,
- rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.
Le jugement a été notifié à M. [O] le 13 mars 2023, date à laquelle il en a relevé appel.
L'affaire a été évoquée à l'audience de la cour d'appel de Rouen du 11 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 25 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [O] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
- lui allouer 5 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément,
- lui allouer 3 000 euros en réparation de son préjudice esthétique,
- lui allouer 5 000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
Il demande en outre à la cour, au visa des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile de lui allouer une somme de 51 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent et de dire que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé en lien avec sa maladie professionnelle.
Par conclusions remises le 7 mars 2025, la caisse, dispensée de comparution, s'en rapporte à la sagesse de la cour concernant l'évaluation des préjudices et demande qu'il soit dit que l'employeur sera condamné à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l'avance.
Me [P], mandataire ad litem de la société, a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception. Elle a signé l'accusé de réception le