Chambre Sociale, 25 avril 2025 — 23/00908

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Texte intégral

N° RG 23/00908 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKAJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

16/00589

Jugement du POLE SOCIAL DU TGI DU HAVRE du 13 Mai 2019

APPELANTE :

Madame [S] [L]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

dispensée de comparaître

S.A. [7] anciennement dénommée S.A.[6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Delphine DREZET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Valentina PORCILE, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 27 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 2 mai 1989, la Sa [6] (la société), spécialisée dans le courtage en assurances maritimes, a embauché Mme [S] [L] (l'assurée, la salariée) en qualité de comptable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle était directrice administrative et financière.

Cette dernière a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 31 janvier 2015, accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état d'une 'dépression réactionnelle suite à une situation professionnelle problématique'.

Le 31 mai 2018, elle a été considérée comme consolidée.

Par jugement du 13 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du Havre, auquel avait été transmis le dossier, a :

dit que Mme [L] était atteinte d'une pathologie en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle,

rejeté, en conséquence, le recours de la société contre la décision de prise en charge de la maladie de Mme [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels,

débouté Mme [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses prétentions en découlant,

condamné Mme [L] à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la société de ses autres demandes.

Les 3 et 11 juin 2019, Mme [L] et la société ont respectivement interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 2 février 2022, la cour d'appel a notamment :

infirmé le jugement sauf en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

dit que la société [6] avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [S] [L]  ;

ordonné la majoration de la rente à son maximum ;

dit que les indemnités susceptibles d'être allouées à Mme [L] en réparation de ses préjudices seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] qui pourra les récupérer auprès de la société [6] ;

désigné le docteur [O] [H] en qualité d'expert avec mission de donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par elle, issus de la maladie professionnelle ;

fixé à 5 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des différents chefs de préjudices subis par Mme [S] [L] ;

dit que la caisse disposait à l'encontre de la société [6] d'une action récursoire pour les sommes dont elle ferait l'avance ;

ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour et dit qu'elle y serait réinscrite après dépôt du rapport d'expertise à l'initiative de la partie la plus diligente et de la demande accompagnée des conclusions ;

condamné la société à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

réservé les dépens.

La société [7] venant aux droits de la SA [6] s'est pourvue en cassation.

Le docteur [H] a déposé son rapport le 25 avril 2022.

Par arrêt du 2 juin 2023, la présente cour a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de l'assurée dans l'attente de la décision de la Cour de cassation et dit que les débats seraient repris à l