Chambre Sociale, 25 avril 2025 — 23/00899
Texte intégral
N° RG 23/00899 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ7X
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00586
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6] du 09 Février 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
Chez Mme [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Djamel MERABET de la SELARL DJAMEL MERABET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2023, la société [7] a relevé appel d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 9 février 2023 qui a :
- déclaré recevable l'opposition à contrainte établie le 23 juin 2021 et signifiée le 29 juin 2021,
- annulé cette contrainte,
- confirmé le redressement opéré par l'Urssaf Normandie à l'encontre de la société pour la somme de 9 777 euros en cotisations et 3 911 euros en majorations de redressement,
- condamné la société au paiement à l'Urssaf de la somme de 14 606 euros, soit 9 777 euros en cotisations, 3 911 euros en majorations de redressement et 972 euros en majorations de retard, déduction de la somme de 54 euros,
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné la société aux dépens.
A l'audience du 10 avril 2025, la société n'a pas comparu et l'[8], dispensée de comparution, a demandé la confirmation du jugement à titre principal et à titre subsidiaire un renvoi afin de répondre aux conclusions qui seraient déposées avant l'audience.
SUR CE :
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit se présenter à l'audience afin de soutenir ses demandes, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas se présenter, en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l'audience, et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, la cour peut déclarer l'appel caduc.
Si dans un délai de 15 jours la société [7] fait connaître au greffe un motif légitime qui l'a empêchée de comparaître à l'audience de la cour, elle pourra être reconvoquée afin que son affaire soit jugée.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel de la société [7] caduc,
Rappelle que la déclaration de caducité pourra être rapportée si la société [7] fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et que dans ce cas les parties seront convoquées à une audience ultérieure,
Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE