Chambre Sociale, 25 avril 2025 — 23/00135
Texte intégral
N° RG 23/00135 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIND
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00200
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 12 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde MOULIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre du 9 juillet 2014, l'agence régionale de santé de Haute-Normandie (l'ARS) a informé la société [5] (SA) (la société) de la réalisation à venir d'un contrôle de son activité (contrôle externe de la T2A) portant sur la période courant du 1er mars 2013 au 31 décembre 2013.
Ce contrôle s'est déroulé sur site du 1er au 14 octobre 2014, par une équipe de médecins ayant pour responsable le Dr [F] [E].
Le rapport a été adressé par lettre du 13 novembre 2014 à la société, qui a fait parvenir ses observations à la caisse, qui y a répondu.
Par lettre du 13 novembre 2015, la caisse a notifié à la société un indu, ce à quoi la société a répondu par lettre du 14 janvier 2016, avant de saisir par lettre du 15 janvier 2016 la commission de recours amiable.
Par lettre du 18 janvier 2016 annulant et remplaçant celle du 13 novembre 2015, la caisse a notifié à la société un indu s'élevant finalement à la somme de 109 676,42 euros, susceptible d'être partiellement compensé par des sous-facturations d'un montant total de 11 224,11 euros.
Par lettres du 17 mars 2016, la société a répondu à cette nouvelle notification et a saisi la commission de recours amiable qui, par lettre du 17 mars 2017, a rejeté son recours.
La société [5] a poursuivi sa contestation en saisissant le 18 mai 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.
Au 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 12 décembre 2022 a condamné [5] à payer à la caisse la somme de 42 100,99 euros.
Par déclaration électronique du 12 janvier 2023, la société a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions remises au greffe le 13 février 2025, la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- juger que le procédure de recouvrement de l'indu notifié le 18 janvier 2016 est irrégulière,
- juger que la notification d'indu et la décision de recours amiable sont dénuées de base légale,
- annuler la notification d'indu ainsi que la décision de rejet de la CRA de la caisse du [Localité 4] agissant pour son compte et pour le compte de la [7], de la [8] et de la [6],
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens.
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions remises au greffe le 11 février 2025, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- rejeter le recours,
- condamner la société à lui payer la somme de 42 100,99 euros,
- condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société reproche aux premiers juges de n'avoir pas statué sur ses demandes et estime, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, qu'il revient à la cour de statuer à nouveau et de réparer les omissions.
Étant considéré qu'une omission de statuer des premiers juges n'est pas un motif d'infirmation du jugement, le moyen développé par la société à cet égard est en tout état de cause inopérant en ce qu'il tend à l'infirmation du jugement. Il convient néanmoins de statuer sur les prétentions.
Sur la régularité de la procédure
La société fait valoir que :
- le rapport de contrôle n'est pas daté, en méconnaissance de l'article R. 162-40-10 du code de la sécurité sociale,
- les observations de l'établissement adressées dans le délai règlementaire suivant la remise du rapport de contrôle n'ont pas été communiquées à l'unité de coordination régionale (UCR) et à la caisse.
La caisse conteste toute irrégularité de la procédure de contrôle en faisant valoir :
- que le bordereau de conclusions, qui est daté du 13 novembre 2014 et signé du médecin responsable du contrôle, du médecin DIM et du directeur de l'établissement, permet d'établir que le rapport est bien daté du 13 novembre 2014 et signé du médecin en charge du contrôle ; qu'il en est de même du courrier de transmission du rapport ; qu'en tout état de cause, la date de signature du contrôle est sans incidence sur le délai dont dispose l'établissement de santé pour adresser ses observations ; qu'aucune sanction n'est prévue ;
- que la société ne justifie pas de ce qu'il n'a pas été tenu compte de ses observations du 18 novembre 2014 ou de ce qu'elle aurait été privée de formuler de nouvelles observations à la suite de la notification d'indu ; qu'il n'est pas justifié d'un manquement au caractère contradictoire du contrôle.
Sur ce,
L'article R. 162-40-10 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er octobre 2011 au 9 avril 2017, relatif à la tarification des activités de soins des établissements de santé, dispose que l'agence régionale de santé informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensembles de séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité du médecin chargé de l'organisation du contrôle et la date à laquelle il commence.
Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort. Il recherche notamment les surfacturations et les sous-facturations.
L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 166-1.
A l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent.
A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, le médecin chargé de l'organisation du contrôle transmet à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement.
Au vu de ces éléments, l'unité de coordination peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.
Il est constant, et établi au vu des pièces produites, que la caisse a adressé à la société un rapport de contrôle signé du Dr [E] chargée de l'organisation de ce contrôle, non daté lui-même mais accompagné d'un bordereau de conclusions daté du 13 novembre 2014 et signé du médecin responsable ainsi que d'un courrier recommandé de transmission du rapport également daté du 13 novembre 2014 et signé de ce même médecin.
Le courrier d'accompagnement du rapport, de même que le bordereau qui se définit communément comme un relevé détaillé énumérant les articles ou pièces d'un compte ou d'un dossier, ne peuvent être assimilé au rapport lui-même. La date figurant sur ce courrier ou sur ce bordereau ne peut donc valoir date du rapport lui-même.
Le texte exigeant expressément du médecin responsable qu'il date et signe ce rapport, le non-respect de cette exigence substantielle porte atteinte à l'exercice des droits de la défense et s'oppose à ce que le contrôle effectué puisse servir de fondement à une action en répétition de l'indu.
La procédure étant donc irrégulière, il convient d'annuler la notification d'indu (sans qu'il y ait lieu pour autant d'annuler la décision de la CRA, le juge judiciaire n'étant pas juge des décisions de l'administration mais saisi du fond du litige). Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les frais du procès
En qualité de partie succombante pour l'essentiel, la caisse est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à la société la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule la notification d'indu du 18 janvier 2016,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] de sa demande en paiement,
Condamne la caisse aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la caisse à payer à la société [5] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE