Chambre Sociale, 25 avril 2025 — 23/00122

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Texte intégral

N° RG 23/00122 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIL4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

14/00183

Jugement du POLE SOCIALE DU TJ DU HAVRE du 12 Décembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. [11]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [W] [I]

[Adresse 1]

[Localité 9]

représenté par Me Jean-michel SCHARR, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau de l'ESSONNE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

S.A. [8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aziza BENALI, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [13]

[Adresse 12]

[Localité 6]

représentée par Me Sophie BRASSART de l'ASSOCIATION Toison - Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Arnaud CAMUS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 27 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 décembre 2011, M. [W] [I], salarié de la société de nettoyage industriel [11] (la société [11]) en qualité de chef d'équipe, affecté sur le site de la société [13] à [Localité 10] correspondant à une usine d'incinération des ordures ménagères, a été victime d'un accident du travail : alors qu'il effectuait, étant placé sur une échelle, le débourrage de ferrailles coincées au niveau d'un tambour électromagnétique, il a chuté dans la trémie et s'est retrouvé coincé la tête vers le bas.

Son état de santé a été déclaré consolidé au 30 novembre 2013, avec un taux d'incapacité permanente de 100 %, le médecin conseil ayant retenu : état non évolutif. Les séquelles sont représentées par une paraplégie complication d'une fracture de L1 avec impotence fonctionnelle des deux membres inférieurs, une incontinence anale, une rétention d'urine et une impuissance.

Par jugement du 22 juillet 2019, le tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire) du Havre, pôle social, a :

- dit la faute inexcusable de la société [11] à l'origine de l'accident du travail,

- dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité entre le salarié et l'employeur,

Avant dire droit sur le montant de la réparation du préjudice causé par la faute inexcusable :

- ordonné une expertise médicale de M. [I], confiée au Dr [N],

- alloué à M. [I] la somme provisionnelle de 20 000 euros,

- débouté M. [I] de sa demande au titre des frais médicaux restés à charge,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] ferait l'avance des provisions et indemnités dues à M. [I] ainsi que des frais d'expertise, et en récupèrerait le montant auprès de l'employeur,

- condamné la société [11] à les lui rembourser sur justificatifs qu'elle lui fournirait,

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre pour connaître de l'action diligentée par la société [11] à l'égard de la société [13],

- réservé les demandes formées par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré la décision opposable à la compagnie [8].

Par arrêt du 16 juin 2021, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement sauf en ce qu'il :

- a dit que l'expert avait pour mission de donner son avis sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, les frais d'appareillage visés à l'article 431-1 du code de la sécurité sociale ainsi que sur la nécessité de recourir à une tierce personne après la consolidation,

- a limité la provision à valoir sur les préjudices de M. [I] à la somme de 20 000 euros,

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre pour connaître de l'action diligentée par la société [11] à l'encontre de la société [13],

- a réservé la demande présentée sur le fon