Chambre Sociale, 25 avril 2025 — 20/01315

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Texte intégral

N° RG 20/01315 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IOMF

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

16/00429

Décision du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 13 Février 2020

APPELANTE :

Madame [X] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

SASU [7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 27 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [X] [G], salariée de la société [7] (la société) en qualité de responsable de deux plates-formes logistiques, a tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail le samedi 5 janvier 2013.

Par jugement du 21 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux a considéré que l'événement relevait de la législation relative aux risques professionnels et invité la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) à en tirer les conséquences de droit.

La date de consolidation a été fixée au 10 avril 2016.

Le 9 mai 2016, Mme [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident.

Par jugement du 13 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- débouté Mme [G] de ses demandes,

- condamné Mme [G] aux dépens nés après le 1er janvier 2019,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes.

Sur recours de l'employeur, la cour d'appel de Lyon a, par arrêt du 9 septembre 2021, réduit le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) qui lui est opposable, de 15 % à 10%.

Par arrêt du 6 juillet 2022, la cour d'appel de Rouen a notamment :

infirmé le jugement sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

dit que la société [7] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel de Mme [X] [G],

désigné le docteur [Z] [D] en qualité d'expert avec mission de donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par l'assurée,

fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des différents chefs de préjudices subis par Mme [X] [G],

ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour et dit qu'elle y sera réinscrite après dépôt du rapport d'expertise à l'initiative de la partie la plus diligente et de la demande accompagnée des conclusions ;

condamné la société à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et celle de 1 200 euros à la caisse sur ce même fondement ;

réservé les dépens de première instance et d'appel.

Le docteur [D] a déposé son rapport le 5 janvier 2024.

Le 6 mars 2024, l'assurée a demandé la réinscription de l'affaire.

Par conclusions remises le 26 février 2025, reprises oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de :

- « déclarer le jugement opposable à la caisse »,

- débouter la société de toutes ses demandes,

- déclarer le taux d'IPP de 10 % opposable à la société [7] au titre de la majoration de rente liée à la faute inexcusable,

- dire que l'indemnisation pourra être examinée en cas d'aggravation de son état de santé,

- à titre principal, fixer son préjudice comme suit :

- dépenses de santé actuelles : 3 240 euros,

- frais divers temporaires : 1 327,01 euros,

- assistance tierce personne temporaire : 9 728 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 7 984,20 euros,

- souffrances endurées : 7 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 16 280 euros,

- préjudic