Chambre Sociale, 25 avril 2025 — 17/05272

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Texte intégral

N° RG 17/05272 - N° Portalis DBV2-V-B7B-HVNK

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21700682

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'EVREUX du 05 Octobre 2017

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [K] [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 26 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [K] [L], salariée de la société [6] (la société) en qualité de pharmacienne adjointe, a établi le 21 mai 2015 quatre déclarations de maladies professionnelles adressées à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), accompagnées de certificats médicaux initiaux du docteur [P] dont l'un concernait des lésions méniscales chroniques du genou gauche à caractère dégénératif avec fissurations confirmées par IRM.

La caisse, après avoir diligenté une enquête administrative, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région [Localité 5]-Normandie, lequel a émis un avis défavorable le 6 avril 2016.

Le 21 mai 2016, la caisse a notifié à l'assurée son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie affectant le genou gauche.

Par jugement du 5 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure a, notamment, :

infirmé la décision de la caisse du 21 mai 2016,

dit que les lésions méniscales chroniques du genou gauche déclarées le 21 mai 2015 par Mme [L] devaient être prises en charge au titre de la législation professionnelle,

invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit.

Le 7 novembre 2017, la caisse a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 octobre 2017.

Par arrêt avant dire droit du 20 janvier 2021, auquel il conviendra de se reporter pour de plus amples développements, la cour a :

- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si les lésions méniscales chroniques du ménisque gauche à caractère dégénératif déclarées par Mme [K] [L], le 21 mai 2015, sont essentiellement et directement causées par son travail habituel ;

- dit que la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure devrait adresser à ce comité l'ensemble du dossier médical de [K] [L] ; - dit que le comité devrait transmettre son rapport motivé au greffe de la cour dans le délai fixé par l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;

- sursis à statuer sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette pathologie.

A l'audience du 8 juin 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative.

Le 27 juillet 2022, le CRRMP des Hauts de France a rendu son avis motivé et par conclusions du 4 septembre 2024, la caisse a demandé la réinscription de l'affaire, laquelle a été fixée à l'audience du 27 février 2025.

Par conclusions du 4 septembre 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

infirmer le jugement déféré,

confirmer sa décision de refus de prise en charge de la lésion méniscale chronique du genou gauche, au titre de la législation professionnelle,

débouter Mme [L] de son recours.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, Mme [L] n'était ni présente, ni représentée à l'audience et n'a fait connaître aucun motif à son absence, étant observé qu'elle n'a jamais comparu dans le cadre de la procédure d'appel.

Le 11 mars 2025, la cour a demandé à la caisse de justifier de l'envoi de ses conclusions à l'intimée, ce à quoi l'avocat de la caisse a répondu qu'il ne disposait pas de cette preuve et a sollicité la réouverture des débats.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile dispos