3ème Chambre Commerciale, 25 avril 2025 — 25/01143
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°135
N° RG 25/01143 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VWM4
(Réf 1ère instance : 24/06698)
S.A.R.L. SKYMY
C/
S.A.R.L. AG + SPARS
S.A.R.L. VPLP DESIGN [Localité 8]
S.E.L.A.S. [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BONTE
Me CASTRES
Me LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madme Véronique CADORET, Présidente de chambre, rapporteur
GREFFIER :
Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ:
S.A.R.L. SKYMY, inscrite au RCS de Saint-Nazaire sous le N° 808 499 016 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Augustin MOULINAS, SELARL Augustin MOULINAS, Plaidant, avocat au barreau de Nantes
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
S.A.R.L. AG + SPARS inscrite au RCS de La Rochelle sous le N° 443 099 155 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. VPLP DESIGN [Localité 8] inscrite au RCS de Vannes sous le N° 492 810 775 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Charles SCALE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
S.E.L.A.S. [H] prise en la personne de Me [W] [H], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MAGMA COMPOSITES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Grégory STRUGEON, Plaidant, avocat au barreau de Nantes
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Skymy a confié à la société VPLP DESIGN la conception et la construction d'un navire, sur lequel a été dénoncée l'existence de désordres et d'avaries.
Suivant ordonnance du 23 avril 2021, statuant en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de Vannes a désigné M. [C] [G] en qualité d'expert judiciaire, pour expertise du navire au contradictoire des Sociétés VPLP Design Vannes, AG+ SPARS et MAGMA Composites.
Après diverses demandes de report de délai, un devis établi par le centre de recherche pour l'architecture et l'industrie nautiques (CRAIN) a été transmis le 27 mai 2023 aux parties à l'expertise et a été suivi, le 3 juin 2024, d'un rapport de ce même centre de recherche.
M. [G], expert judiciaire, a communiqué un pré-rapport le 16 août 2024.
Estimant insuffisant le résultat du travail de l'expert judiciaire, le 23 septembre 2024, la société Skymy a présenté au magistrat chargé du contrôle des expertises une requête afin de remplacement dudit expert.
Sollicités pour avis et observations, M. [C] [G] a répondu par un courrier en date du ll octobre 2024, le Conseil de la société Skymy par courriers en date des 16 et 28 octobre 2024 et le Conseil de la Société VPLP Design [Localité 8] par courrier en date du 17 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2024, statuant au visa des articles 233 et suivants du code de procédure civile, le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Vannes a :
- pris acte de ce que l'expert judiciaire, M. [C] [G], propose d'établir un nouveau projet de rapport d'expertise pour répondre plus explicitement sur l'intervention de l'ICNN, prendre en considération les observations des partie, et pour compléter ses réponses concemant la masse du bateau,
- débouté la société Skymy de sa demande de remplacement de l'expert, pour les causes sus-énoncées,
- accordé à l'expert judiciaire un ultime délai jusqu'au 31 décembre 2024 pour déposer son rapport, selon un calendrier arrêté par la même ordonnance,
- dit que l'ordonnance sera notifiée par lettre recommanclée avec accusé de réception aux parties ct communiquée, par lettre simple, à leur conseil respectif et à M. [C] [G],
- condamné la société Skymy aux dépens afférents à l'ordonnance,
- arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe.
Par déclaration du 18 novembre 2024 et par déclaration rectificative et ultérieure du 14 décembre 2024 venant compléter les chefs de décision critiqués, la société Skymy a int